Rejet 1 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er nov. 2025, n° 2507310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société Vélo Cœur, représentée par Me Sachet, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le maire de Langueux l’a mise en demeure de supprimer les trois enseignes parallèles à la façade de son local commercial dans un délai de cinq jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la commune de Langueux de produire le récépissé du courrier recommandé prétendument daté du 21 août 2025 visé dans cet arrêté dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Langueux de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Langueux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- jeune entreprise, la dépose totale et immédiate de ses enseignes met en péril son exploitation car elle ne pourra pas survivre sans visibilité et s’expose à montant d’astreinte qui la mettrait en faillite ; cette dépose ne peut être opérée dans le court délai imparti compte tenu des contraintes propres à son prestataire d’affichage ; l’astreinte à laquelle elle s’expose du fait de ces contraintes et des délais de régularisation de sa situation viendrait fragiliser sa trésorerie, alors qu’elle accuse un retard de 88 % par rapport à son prévisionnel de développement ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté a été pris sans respect de la procédure contradictoire préalable, méconnaît les dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, fixe un montant d’astreinte journalière qui n’est pas prévu par l’article L. 581-30 du même code et procède en outre d’une erreur d’appréciation, se fonde sur un refus d’autorisation de pose d’enseigne dont elle n’a pourtant jamais eu notification, et est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 octobre 2025, le maire de Langueux a mis en demeure la société Vélo Cœur de supprimer les trois enseignes parallèles à la façade de son local commercial, situé 11 rue Ambroise Paré, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, et à l’issue duquel, faute d’avoir déféré à cette mise en demeure, son exploitant serait redevable d’une astreinte d’un montant de 243,67 euros par jour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative cité au point précédent, la société Vélo Cœur soutient s’exposer, en exécution de l’arrêté contesté, à un montant d’astreinte qu’elle évalue à près de 44 000 euros, alors qu’ainsi que son expert-comptable en atteste, elle accuse un retard de 88 % par rapport aux prévisions de développement de son chiffre d’affaires et est fortement endettée. Elle soutient également qu’ayant démarré effectivement son activité en septembre 2025, la visibilité procurée par ses enseignes est vitale pour son image commerciale et sa pérennité économique.
Toutefois, si son expert-comptable atteste du retard de développement de l’activité de l’entreprise et de son endettement vis-à-vis de ses fournisseurs et de son groupe, à hauteur, respectivement, de 397 000 euros et 40 000 euros, la société requérante n’apporte pas de précisions sur l’état de sa trésorerie, ce qui ne permet pas d’apprécier sa capacité à faire face à l’astreinte susceptible d’être recouvrée, et, par conséquent, la réalité de la menace que la mesure contestée ferait peser à brève échéance sur son équilibre financier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la constatation par la police municipale de l’installation sans autorisation des enseignes en cause le 22 septembre 2025, la commune a adressé, le même jour, un courriel à l’un des associés de la société Vélo Cœur, par lequel elle lui demandait le retrait de ces enseignes dans un délai de sept jours. La police municipale a constaté qu’en dépit de cette demande, les enseignes étaient toujours en place le 29 septembre 2025. Par une lettre recommandée du 2 octobre suivant, la commune a demandé à la société leur retrait dans un délai de 15 jours, et l’a informée qu’elle était susceptible d’être mise en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation sur la publicité et les enseignes. Si, par sa lettre de réponse du 16 octobre 2025, la société Vélo Cœur s’est engagée à déposer prochainement deux de ses trois enseignes, il n’apparaît pas qu’à la date de l’arrêté litigieux, le nécessaire aurait été fait. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à établir l’urgence dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vélo Cœur, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vélo Cœur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vélo Cœur.
Fait à Rennes, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Environnement ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Diversité biologique ·
- Public ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Angola ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Délai ·
- Ressort
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Pension de réversion ·
- Action sociale ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Pénalité ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Arbre ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Transport urbain ·
- Espace public ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pâturage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Bail ·
- Associations ·
- Conclusion ·
- Zone de montagne ·
- Droit public
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.