Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 sept. 2024, n° 2110794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 22 septembre 2023, l’association « groupement pastoral de Vallouise », représentée par Me Jarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de Vallouise-Pelvoux a attribué un bail portant convention pluriannuelle de pâturages sur l’alpage de l’Eychauda au groupement pastoral de l’Eychauda, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de cette commune sur son recours gracieux formé le 12 août 2021 ;
2°) de prononcer la nullité de la convention pastorale conclue avec le groupement pastoral de l’Eychauda ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vallouise-Pelvoux de conclure avec elle un bail pastoral portant convention pluriannuelle de pâturages sur l’alpage de l’Eychauda ;
4°) d’enjoindre à la commune de Vallouise-Pelvoux de communiquer l’acte de candidature du groupement pastoral de l’Eychauda ainsi que son accusé de réception et copie de la convention pluriannuelle de pâturages conclue ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son président dispose de la qualité pour agir en son nom ;
— la décision en litige est illégale du fait de l’illégalité de la délégation de pouvoir consentie au maire de de Vallouise-Pelvoux par délibération du 2 septembre 2020 ;
— la décision d’attribution de la convention de pâturages est entachée d’incompétence dès lors que le conseil municipal, pourtant dessaisi de sa compétence, a pris part à la décision ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors que le maire a excédé le cadre de la délégation qui lui était consentie ;
— il n’est pas établi que le maire ait rendu compte de sa décision au conseil municipal ni que la décision ait été régulièrement publiée et transmise au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité ;
— la décision en litige méconnaît le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2022 et le 6 mai 2024, la commune de Vallouise-Pelvoux, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du groupement pastoral de Vallouise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier de la qualité de son président pour la représenter en justice ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au groupement pastoral de l’Eychauda, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024 par une ordonnance du 7 mai précédent.
Par une lettre du 29 août 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant au prononcé de la nullité de la convention pastorale conclue avec le groupement pastoral de l’Eychauda, convention de droit privé, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un courrier du 30 août 2024, qui a été communiqué, le groupement pastoral de Vallouise a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 février 2021, le groupement pastoral de Vallouise a présenté sa candidature à l’appel organisé par la commune de Vallouise-Pelvoux en vue de l’attribution de pâturages pour les alpages de l’Eychauda et de Jas la Croix sur son territoire. Le groupement pastoral de Vallouise s’est vu consentir un bail portant convention de pâturage, le 24 juin 2022 puis le 10 octobre 2023, sur le site de Jas la Croix, mais n’a pas été retenu pour la conclusion d’un bail portant convention de pâturage sur le site de l’Eychauda, qui a été consenti au groupement pastoral de l’Eychauda par une décision du maire de Vallouise-Pelvoux du 22 juin 2021, décidant de la conclusion du bail pour une durée de cinq ans, du 28 juin 2021 au 27 juin 2026. Le groupement pastoral de Vallouise demande l’annulation de cette décision portant attribution de la convention de pâturage au groupement pastoral de l’Eychauda et rejet de sa propre candidature, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. En outre, il sollicite que soit prononcée la nullité de la convention pastorale conclue avec ce groupement.
Sur les conclusions à fin de communication de pièces :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire () ». Les parties ont produit des pièces à l’appui de leurs écritures. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner la communication des pièces sollicitées par le groupement requérant.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la recevabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 des statuts de l’association « groupement pastoral de Vallouise » : « l’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président () ». D’autre part, une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.
4. Il résulte de ce qui précède que le président du groupement pastoral de Vallouise est habilité à le représenter, tant en qualité de requérant que défendeur, pour ester en justice. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 1er décembre 2021, l’assemblée générale du groupement pastoral de Vallouise a consenti à son président le pouvoir d’ester en justice et de contester les décisions en litige devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de Vallouise-Pelvoux du défaut de qualité pour agir du président de cette association doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de nullité de la convention de pâturage :
5. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de constater la nullité de la convention de pâturage pour les alpages de l’Eychauda, convention de droit privé conclue entre la commune de Vallouise-Pelvoux et le groupement pastoral de l’Eychauda, qui a pour objet la valorisation ou la protection de son domaine privé et n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l’article L. 113-2, des groupements dits » groupements pastoraux « peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d’intérêt économique, en vue de l’exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d’intérêt collectif agricole, groupements agricoles d’exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d’une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social. / Les groupements pastoraux sont soumis à l’agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans. / Lorsque les pâturages exploités dans les conditions mentionnées à l’article L. 481-1 sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d’utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d’agriculteurs installés en zone de montagne ». Et aux termes de l’article L. 411-15 de ce code : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. / () Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. / Ces dispositions s’appliquent aux conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à l’article L. 481-1 ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une commune ou un établissement public communal, le conseil municipal ou la commission administrative, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation implique nécessairement que lesdits organes délibérants aient connaissance de l’ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen.
9. Il ressort des pièces du dossier que deux des quatre membres du groupement pastoral de l’Eychauda sont des exploitants communaux, les autres étant installés à Saint-Martin-de-Queyrières et à Forqualquier, alors que la totalité des cinq membres composant le groupement pastoral de Vallouise à la date de la décision attaquée avaient cette qualité. Il ressort par ailleurs des écritures mêmes de la commune de Vallouise-Pelvoux que les deux groupements candidats faisaient état de capacités professionnelles et de surfaces comparables. Dans ces conditions, le groupement pastoral de Vallouise était en droit de prétendre au bénéfice d’une priorité au sens et pour l’application de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, ce groupement requérant est fondé à soutenir qu’en attribuant la convention pluriannuelle sur le pâturage de l’Eychauda au groupement pastoral de l’Eychauda et en lui refusant un tel bénéfice, le maire de la commune de Vallouise-Pelvoux a méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le groupement pastoral de Vallouise est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Vallouise-Pelvoux du 22 juin 2021 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que la commune de Vallouise-Pelvoux réexamine la demande du groupement pastoral de Vallouise tendant au bénéfice d’une convention pluriannuelle de pâturage pour l’alpage de l’Eychauda. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vallouise-Pelvoux tendant à leur application et dirigées contre le groupement pastoral de Vallouise, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux le versement au groupement pastoral de Vallouise la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête du groupement pastoral de Vallouise tendant à constater la nullité de la convention de pâturage pour les alpages de l’Eychauda conclue entre la commune de Vallouise-Pelvoux et le groupement pastoral de l’Eychauda sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du maire de Vallouise-Pelvoux du 22 juin 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Vallouise-Pelvoux de réexaminer la demande du groupement pastoral de Vallouise dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Vallouise-Pelvoux versera la somme de 1 500 euros au groupement pastoral de Vallouise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au groupement pastoral de Vallouise, au groupement pastoral de l’Eychauda et à la commune de Vallouise-Pelvoux.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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