Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, M. D B.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de son enfant qui a besoin d’être entouré de sa famille alors que sa grand-mère âgée et malade ne peut plus l’accompagner dans son parcours scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 mai 1983, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 septembre 2024 en tant que conjoint de français, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, M. D B, auprès de la préfecture de l’Ain, le 1er mars 2023, qui a été rejetée par une décision du 22 mars 2024. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . L’article L. 434-7 de ce code dispose que » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Par ailleurs, l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En premier lieu, la préfète de l’Ain a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en raison de l’insuffisance de ses ressources, qui s’élevaient, pour l’année 2022 en incluant les revenus de son épouse, à 12 190 euros annuels et 1 015,83 euros mensuels, et à 17 380,28 euros annuels pour l’année 2023 et 1 580 euros mensuels, soit à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un cinquième eu égard à la composition de la cellule familiale actuelle de l’intéressé, pour ces deux années. Si M. B soutient que le montant retenu par la préfète souffre d’erreurs dès lors qu’il est bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2023 et qu’il justifie d’un salaire d’environ 1 600 euros par mois, et que ses ressources sont largement suffisantes pour permettre à son couple de faire face aux obligations familiales et d’accueillir son fils résidant actuellement en Turquie, aux côtés de ses trois autres enfants, il ne l’établit pas par la production de l’avis d’imposition du couple 2023 sur les revenus 2022 et les seuls bulletins de salaire de M. B pour les mois d’avril 2023 à février 2024 inclus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit dans l’impossibilité de rendre régulièrement visite à son fils en Turquie, dont il est physiquement séparé depuis 2020. En outre, compte-tenu du fait que M. D B âgé de 14 ans à la date de la décision attaquée, vit et réside en Turquie depuis sa naissance aux côtés de sa mère qui l’élève et subvient à ses besoins, M. B, qui se borne à alléguer sans l’établir que son fils vit en réalité avec sa grand-mère âgée et malade, qui ne peut pas l’accompagner dans son parcours scolaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B ni de son fils.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 22 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2403279
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