Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 nov. 2025, n° 2511270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. L’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Mme A…, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 2001, a demandé une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugiée, en l’occurrence sa fille B…, reconnue réfugiée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 13 mars 2024. La confirmation de dépôt d’une première demande de titre, générée par l’application ANEF, « administration numérique des étrangers en France » fait état d’une demande effectuée
le 21 juillet 2025. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande de titre de séjour de Mme A… a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois suivant son dépôt, soit le 21 novembre 2025. La demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de celle-ci ferait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Si cette demande a été formulée avant la naissance de cette décision, elle ne l’a été que trois jours avant, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3, ne pouvait ainsi pas donner de portée utile aux conclusions de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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