Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2408318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 octobre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à cette préfète d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées par les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 mai 1976, présente sur le territoire français depuis 1979 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans a demandé, le 15 février 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 11 octobre 2023, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande. Mme B a alors formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit donc nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ».
4. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, la préfète de l’Ain a estimé qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes afin de subvenir aux besoins de sa famille, son revenu mensuel moyen étant de 1 140 euros nets par mois. Si la requérante fait valoir que sur la période de référence, elle a perçu un revenu moyen égal à 1695,35 euros par mois, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que, comme elle le prétend, il convenait d’ajouter aux revenus retenus par la préfète, un treizième mois d’un montant de 1 322 euros ainsi que les primes d’activité et les indemnités journalières. Par ailleurs, si la requérante produit des bulletins de salaire de l’année 2024, en faisant valoir qu’elle gagne un revenu mensuel moyen de 1618,54 euros, cette circonstance, postérieure aux décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité. Dès lors, en considérant que les ressources de la requérante étaient en moyenne inférieures au minimum requis, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
8. Si Mme B fait valoir que la décision attaquée la prive de la possibilité de vivre avec son époux, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée, le 27 novembre 2022 et qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie ancienne avec son époux. En outre, elle ne fait état d’aucun obstacle sérieux ni à ce qu’ils se rendent visite ni, si elle s’y croit fondée, à ce qu’elle présente une nouvelle demande de regroupement familial, en établissant qu’elle remplirait désormais les conditions, notamment de ressources, afin de bénéficier de ce droit. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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