Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2409434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 20 décembre 2024, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle ne lui pas été notifiée dans les délais ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3, 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est malade, ce qui l’empêche d’être reconduit à la frontière, en application des dispositions précitées ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022, par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3, 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdit le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un mineur. Il soutient également qu’il est atteint de tuberculose ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur de fait, car l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2022 ne lui a jamais été notifiée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Djidjirian, avocate de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que sa minorité est prouvée par le juge judiciaire ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien se déclarant né le 15 décembre 2008, a été interpelé le 12 décembre 2024 pour des faits de violence sur conjoint. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2022 par le préfet de l’Hérault. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Yonne l’a placé en rétention. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. A. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a assigné à résidence M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de l’Yonne.
2. Les requêtes nos 2409434 et 2409577 présentées pour M. A concernent la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 février 2022 :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
5. En premier lieu, si le préfet soutient que M. A avait connaissance de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 7 février 2022 avant son placement en rétention du 13 décembre 2024, il ne l’établit pas. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
7. Ainsi que l’a relevé le juge aux affaire familiales de Villefranche-sur-Saône le 18 octobre 2023 qui l’a placé sous tutelle en tant que mineur non accompagné, l’état de minorité de M. A a été reconnu par une décision de justice. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation du 2 août 2023 mené par le Conseil départemental du Rhône a confirmé la minorité de M. A. Enfin, il ressort de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 19 décembre 2024, que « nonobstant les doutes légitimes de l’administration quant à l’identité réelle de M. A, il ne lui été pas possible (à l’administration), sur la base de simples soupçons, de remettre en cause unilatéralement une situation de fait reconnue officiellement par une décision de justice ». Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français édictée le 7 février 2022 par le préfet de l’Hérault doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de quatre mois.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 décembre 2024 :
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français édictée le 18 décembre 2024 par le préfet de l’Yonne doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, et l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné à résidence M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet de l’Yonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Djidjirian, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djidjirian renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2022 du préfet de l’Hérault ainsi que les arrêtés des 18 et 19 décembre 2024 du préfet de l’Yonne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. A, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe à Me Djidjirian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djidjirian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djidjirian et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne et au préfet de l’Hérault, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2409434, 2409577
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