Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2413225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 8 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2024 en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet du Nord s’est fondé sur le fait qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de l’effectivité de son activité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de substituer l’absence de caractère effectif de l’activité exercée par le requérant à celui tiré de l’insuffisance de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Sadoun, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 juin 1995 à Annaba (Algérie), est entré en France le 16 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour de type « D ». Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juin 2022. A la suite d’une demande de changement de statut, il a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant algérien » régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juin 2024. M. C… a demandé le 3 avril 2024 le renouvellement de son certificat de résidence ou la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté du 28 novembre 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celle de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’Accord : /(…)/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; /(…)/ ».
Saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés et sous réserve de manœuvres frauduleuses avérées, le préfet, s’il ne peut légalement refuser le renouvellement demandé aux motifs que les revenus que l’intéressé tiraient de son activité étaient insuffisants, est fondé à vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du pétitionnaire. L’absence d’effectivité de l’activité se déduit non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « commerçant » dont était titulaire M. C…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. C… ne retirait pas de ressources suffisantes de son activité auto-entrepreneuriale. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier le rejet de la demande de l’intéressé. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de droit.
Toutefois, le préfet du Nord fait valoir en défense que le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C… pouvait également être fondé sur l’absence d’effectivité de son activité de commerçant. Or, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, que les activités commerciales de M. C… de « livraisons en vélo et toutes prestations de services non réglementées auprès des sociétés » ainsi que « d’achat vente de tous produits non réglementés par internet » ont généré un chiffre d’affaires de 3 000 euros au titre du premier trimestre 2023, de 1 050 euros au titre du deuxième trimestre 2023, de 700 euros au titre du troisième trimestre 2023 et de 950 euros au titre du quatrième trimestre 2023. A ce titre, si M. C… soutient, d’une manière générale, qu’une personne exerçant une activité commerciale peut rencontrer des problèmes économiques ou personnels, il n’apporte pas la moindre précision ou explication quant à sa propre situation et aux éventuelles difficultés qu’il a pu connaître. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il a retrouvé un chiffre d’affaires tout à fait satisfaisant, il ne produit aucune pièce établissant l’évolution postérieure de son chiffre d’affaires et, en particulier, celui réalisé au cours de l’année de la décision en litige. Dès lors et en l’état du dossier M. C… ne peut être regardé, eu égard au chiffre d’affaires particulièrement faible dont il se prévaut au titre de l’année 2023, comme démontrant le caractère effectif de son activité professionnelle. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier M. C…, qui est entré en France en 2019, a déclaré dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans charge de famille. S’il soutient être en concubinage avec une compatriote en situation régulière, en tout état de cause, les pièces produites démontrant qu’ils résident à la même adresse sont postérieures à la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident à tout le moins ses parents et où il a vécu jusqu’à 24 ans. De plus, il ressort également des pièces du dossier que son insertion professionnelle en tant que commerçant n’est ni stable ni particulièrement ancienne, l’intéressé ne faisant au demeurant état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il se réinsère professionnellement hors de France et en particulier en Algérie. Enfin, si M. C… a séjourné en France depuis son arrivée jusqu’au 3 juin 2022 sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », ces certificats de résidence ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que le préfet du Norda commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifie pas de l’effectivité de son activité, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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