Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2500028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « Démarches-simplifiées » le 16 décembre 2024 et a été convoquée le 24 décembre 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne, rendez-vous au cours duquel il ne lui aurait pas été remis de récépissé de demande de titre de séjour. Elle a sollicité par courrier électronique du 30 décembre 2024 adressé à la préfecture du Val-de-Marne, ledit récépissé. Sa demande est restée sans réponse à la date de l’introduction de la requête, le
2 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans délai de 48 heures un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A soutient que l’absence de délivrance d’un tel document la place dans une situation critique et précaire alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée prenant effet le
20 janvier 2025.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut que le 16 décembre 2024. Si elle fait valoir avoir préalablement effectué d’autres démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, elle ne l’établit pas. Ainsi, alors que la délivrance d’un récépissé est soumise à la reconnaissance par l’administration de la complétude du dossier dont Mme A ne se prévaut pas, le délai entre le dépôt du dossier et celui de la présente
requête, le 2 janvier 2025, soit deux semaines, apparaît insuffisant pour avoir faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé et être qualifié de déraisonnable. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge du référé liberté prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500028
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