Annulation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 janv. 2023, n° 2205500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, sous le n°2205500 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— il n’est pas justifié que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2022 ait été régulièrement émis et qu’un rapport médical ait été régulièrement dressé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est manifestement disproportionnée au vu des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 24 janvier 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, sous le n°2300445, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il n’est pas justifié qu’il se soit vu notifier une information relative aux modalités d’exercice de ses droits, aux obligations qui lui incombent et sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, conformément aux dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du périmètre défini.
La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Galinon, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— la préfète de Tarn-et-Garonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 25 mai 1984 à Elbasan (Albanie), est entré en France le 2 octobre 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 31 octobre 2018. Le 30 avril 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 14 octobre 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2019, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 12 juin 2020. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des demandeurs d’asile et des apatrides le 16 juin 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Au cours du placement en rétention administrative dont il a fait l’objet dans le cadre de l’exécution de cette mesure d’éloignement, il a sollicité une protection contre l’éloignement telle que prévue par le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 décembre 2021, le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays duquel il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié pour des soins qui devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois. L’intéressé a sollicité son admission au séjour en tant qu’étranger malade le 13 décembre 2021. Le 11 avril 2022, le collège des médecins de l’Office français a rendu un avis aux termes duquel l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle grave mais, qu’au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la même autorité l’a assigné à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses présentes requêtes, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue de la compétence du magistrat désigné :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d’assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
5. En l’espèce, en raison de la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B le 24 janvier 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le collège des médecins de cet Office ont rendu, à l’égard de M. B, entre le 2 décembre 2021 et le 11 avril 2022, deux avis contradictoires sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine, le second avis indiquant que l’intéressé pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical daté du 26 janvier 2023 indiquant que le requérant est traité pour une cirrhose hépatique secondaire à une hépatite B Delta et à une hépatite C sans modification de sa pathologie et de ses traitements depuis décembre 2021, que l’état de santé du requérant aurait évolué entre l’intervention de ces deux avis séparés d’une période de quatre mois, alors qu’au surplus le médecin coordonnateur avait précisé dans son avis que les soins devaient être poursuivis pendant douze mois. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le traitement dont bénéficie M. B soit devenu disponible en Albanie. A cet égard, l’intéressé produit un certificat établi le 1er mars 2022 par un médecin spécialisé indiquant qu’il doit être traité par BARACLUDE ainsi que deux listes détaillant les médicaments vendus en pharmacie hospitalière et remboursés en Albanie en 2019, anciennement disponibles sur le site internet du ministère albanais de la santé, sur lesquelles n’apparaissent ni le BARACLUDE, ni la forme générique de ce médicament, l’ENTECAVIR. Il résulte de ce qui précède que les pièces médicales produites par le requérant sont de nature à prouver l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, la préfète, qui ne produit pas à l’instance de pièces susceptibles de contredire cette démonstration, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige est privée de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’arrêté du 24 janvier 2023 portant assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète de Tarn-et-Garonne procède à un réexamen de la situation de M. B, à la lumière des motifs de l’annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Galinon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Galinon de la somme de 1 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 1er août 2022 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B est renvoyé devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 3 : Les décisions de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 1er août 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 24 janvier 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galinon et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
B. C La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2205500, 2300445
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