Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2603283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2026, le 15 avril 2026 et le 17 avril 2026, Mme C… B…, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2502709 du 7 avril 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté du maire de Mérignies du 31 juillet 2024 portant permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignies une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Mérignies, représentée par Me Dutat, conclut :
1°) à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2502709 du 7 avril 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté du maire de Mérignies du 31 juillet 2024 portant permis de construire ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2026 et le 17 avril 2026, M. A…, représenté par Me Bizet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignies une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de la SCP Gros-Hicter et associés, représentant Mme B… ;
- les observations de Me Dutat, représentant la commune de Mérignies ;
- les observations de Me Bizet, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 avril 2026 à 12h00 en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le maire de la commune de Mérignies a accordé à Mme B… un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 1724 avenue du Golf. Par une ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de ce permis de construire au motif qu’étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande, faute de production d’un plan en coupe ou tout autre document précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et permettant d’identifier la cote altimétrique du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain naturel, et de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant que la cote altimétrique du rez-de-chaussée ne peut être supérieure à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel.
2. Mme B… ayant obtenu un permis modificatif le 12 juin 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension ainsi prononcée. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2505694 du 3 juillet 2025.
3. Par un arrêté du 7 février 2026, le maire de Mérignies a délivré un nouveau permis modificatif à Mme B…. Mme B… demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. D’une part, lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
6. D’autre part, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
8. L’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Mérignies prévoit que : « La hauteur d’une construction ne peut dépasser 10m au faîtage et 6,5m pour les toitures terrasses, garde-corps compris. / (…) La cote altimétrique du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,60m au-dessus du terrain naturel (…) ».
9. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa nouvelle demande de permis modificatif, Mme B… a notamment produit un plan de situation du terrain, un plan de masse des constructions à édifier ainsi qu’un plan en coupe du terrain et de la construction, qui indiquaient la hauteur du terrain naturel avant construction et mettaient ainsi le service instructeur en mesure d’apprécier également la cote altimétrique du rez-de-chaussée de la construction projetée et la hauteur de cette dernière. Mme B… a également produit à l’appui de ces pièces deux attestations sur l’honneur de son architecte ainsi qu’une attestation d’un géomètre expert dont il ressort qu’en dépit de l’incomplétude du premier dossier de demande de permis et de l’erreur matérielle affectant le dossier de demande du premier permis modificatif, la cote altimétrique du terrain naturel n’a pas été modifiée avant le début des travaux de terrassement entrepris en mars 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que ces pièces et attestations seraient entachées d’inexactitude, le relevé altimétrique du terrain naturel produit par M. A… ayant été établi antérieurement à la construction de l’immeuble faisant l’objet de l’extension projetée. Enfin, dans le cadre de la présente instance, Mme B… produit également le procès-verbal d’un constat dressé le 30 juillet 2025 par un commissaire de justice qui indique que la dalle de béton coulée pour supporter la construction litigieuse l’a été dans le prolongement de l’immeuble existant, qu’elle suit la pente du terrain naturel et qu’aucun exhaussement ne semble avoir été effectué. Ces pièces permettent de constater que la cote altimétrique du rez-de-chaussée de la construction en litige n’excédera pas celle du terrain naturel de plus de 60 centimètres. Ainsi, eu égard à la portée du permis modificatif délivré à Mme B… le 7 février 2026, les motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025 n’apparaissent plus de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 31 juillet 2024.
10. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que le permis de construire modificatif en litige ne serait pas exécutoire, de ce que la composition du dossier de demande ne serait pas connue, de ce que les attestations versées au dossier seraient insincères, de ce que le plan de géomètre ne renseignerait pas suffisamment sur le niveau du terrain naturel, de ce que le niveau du terrain naturel indiqué par les pièces produites serait inexact, de ce que le projet dépasserait la hauteur maximale de 6,5 mètres prévue par les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme, et de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 8 du même règlement et de ce que le permis serait entaché de fraude, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis du 31 juillet 2024.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre fin aux effets de la suspension prononcée par l’ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B….
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mérignies sur ce même fondement.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et de la commune de Mérignies, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que demande M. A… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2502709 du 7 avril 2025 ayant fait droit à la demande de suspension présentée par M. A….
Article 2 : M. A… versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. D… A… et à la commune de Mérignies.
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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