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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 31 mai 2023, n° 2104357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire correctif et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 août, 3 septembre 2021 et 30 août 2022, M. et Mme B C, représentés par la SELARL Bondiguel et Associés, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités, d’un montant total de 71 771 euros, qui leur ont été réclamées au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société France Hayon Développement remplissait lors de la cession de ses titres l’ensemble des conditions prévues au 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts pour leur permettre de bénéficier de l’abattement renforcé, dit « jeune A » ;
— la condition supplémentaire applicable aux sociétés holding animatrices s’applique uniquement aux sociétés qui présentent cette caractéristique à la date de la souscription ou de l’acquisition des titres, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires et ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans la décision n° 422664 du 26 décembre 2018 ;
— le titre acquis en 2013 résulte d’un simple mouvement entre deux associés pour lesquels les lots de titres remplissaient les conditions prévues à l’article 150-0 D du code général des impôts ; par suite, ils doivent également bénéficier de l’abattement renforcé sur le gain réalisé lors de la cession de ce titre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 4 novembre 2021 et 22 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M et Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bondiguel, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont cédé, le 1er mars 2016, 49 actions de la SAS France Hayon Développement à la société TVH France et réalisé à cette occasion une plus-value de 758 398 euros au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’abattement renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a adressé, le 25 septembre 2019, une proposition de rectification les informant, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment de la remise en cause de l’application de cet abattement et de la substitution à celui-ci de l’abattement de 65 % prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts. M. et Mme C ont formulé des observations le 22 novembre 2018, auxquelles l’administration a répondu, le 10 janvier 2019, en maintenant la rectification. La position de l’administration a été réaffirmée après un entretien avec le supérieur hiérarchique et les rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au titre de l’année 2016 ont été mis en recouvrement le 11 juin 2019. M. et Mme C ont formé une réclamation préalable le 23 mars 2021, contestant la remise en cause de l’abattement renforcé. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 30 juin 2021 qui est à l’origine de la présente instance.
2. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. / L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G. / () / 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; / c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; / d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; / () / 1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres () ".
3. Aux termes de l’article 885-0 V bis, alors en vigueur, du code général des impôts : « V. / () / Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. / () ».
4. Il ressort des dispositions précitées que le bénéfice des dispositions du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts est subordonné, notamment, à la condition que la société, dont les titres ou droits sont cédés, a été créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription ou de leur acquisition par le contribuable. Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, cité ci-dessus, le respect de cette condition doit être apprécié non seulement à son niveau, mais également à celui de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Afin d’effectuer cette dernière appréciation il y a lieu de se placer à la date d’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding animatrice quand celle-ci détenait déjà, à cette date, la participation dans la société considérée, à la date à laquelle la holding a acquis les titres ou droits de la société considérée quand cette acquisition est intervenue postérieurement à l’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.
5. Lorsqu’une société devient pendant la durée de détention de ses titres ou droits par l’un de ses associés, une société holding animatrice, l’application des dispositions du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, au gain réalisé par cet associé lors de la cession de ses titres ou droits, est subordonnée, notamment, à la condition que la société holding a pris ses participations au capital de chacune de ses filiales avant la fin de la dixième année suivant leur création ou, si cette prise de participation est antérieure à l’acquisition des titres ou droits cédés, à la condition que les filiales ont été créées moins de dix ans avant cette acquisition.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a acquis 13 parts sociales de la SARL Services et Développement, le 27 juin 2007 auprès de M. D, et a souscrit, le 6 juillet 2007, à une augmentation de son capital, portant ainsi sa participation à 50 parts sociales sur 200, jusqu’au 29 mars 2013, date à laquelle M. C a cédé l’une de ses parts sociales à M. D. En février 2008, la SARL Services et Développement a acquis 80 % du capital de la société France Hayon Service, a débuté une activité de holding animatrice et a changé sa dénomination sociale, devenant ainsi la SARL France Hayon Développement, tout en conservant une activité propre de négoce et en débutant une activité de formation. Son groupe comporte notamment les sociétés Manutest, Jantes Alu Services, et France Hayon Assistance. Il est constant que la société France Hayon Service a été créée en juillet 1996 et qu’ainsi, cette société avait plus de dix ans à la date à laquelle la SARL Services et Développement, devenue la SARL France Hayon Développement, a acquis sa participation dans son capital. Par suite, l’administration a pu valablement opposer à M. et Mme C le non-respect de la condition, propre aux sociétés holdings animatrices, tenant à la date de création des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations, et remettre en cause pour ce motif l’application de l’abattement dit « renforcé » prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la SAS France Hayon Développement, devenue une société anonyme simplifiée avant la cession de ses titres, a, parallèlement à son activité d’animation de son groupe, conservé une activité de négoce et exercé une activité de formation, dont, au demeurant, il n’est ni établi ni même soutenu qu’elles auraient présenté un caractère prépondérant.
Sur les frais d’instance :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à l’administrateur des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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