Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme D… A…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs E… C… et B… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à l’instruction de sa demande et à la délivrance des titres de voyage pour étranger sollicités le 19 mars 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le silence prolongé de l’administration constitue une carence fautive portant une atteinte grave et immédiate à la continuité de la scolarité de ses enfants ; l’absence de titres de voyage valides, expirés depuis le 11 juillet 2025, fait obstacle à l’inscription de sa fille au lycée ainsi qu’à sa présentation aux épreuves du diplôme national du brevet ; ce défaut de titre empêche ses enfants de participer aux activités pédagogiques et aux sorties scolaires hors du territoire français, tout comme la pratique du volley-ball pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E… et B… C…, a déposé, le 19 mars 2025, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), trois demandes tendant au renouvellement de leurs titres de voyage pour étranger. En dépit de plusieurs courriers de relance adressés les 19 mai, 5 juin et 23 juin 2025, ainsi que d’une mise en demeure de statuer réceptionnée par les services préfectoraux le 26 juin 2025, le préfet n’a pas pris à ce jour de décision expresse sur ses demandes. Mme A… a, par une dernière correspondance du 10 novembre 2025, alerté l’administration sur l’urgence de la situation au regard de la scolarité de ses enfants. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’instruction de sa demande et à la délivrance des titres de voyage pour étranger sollicités le 19 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé sur la plateforme de ANEF, le 19 mars 2025, trois demandes de renouvellement de titres de voyage pour étranger pour elle-même et ses enfants mineurs E… et B… C…. Du silence gardé par l’administration durant plus de deux mois sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. Sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’instruction et à la délivrance de ces titres a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est, dès lors, pas recevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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