Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 déc. 2024, n° 2306081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 M. et Mme C et B A, représentés par Me Ruel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune d’Err du 17 août 2023 rejetant leur recours gracieux tendant à la requalification du contrat administratif pour occupation de locaux commerciaux en bail commercial ;
2°) de condamner la commune d’Err à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024 la commune d’Err, représentée par Me Lauriac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, un protocole d’accord étant intervenu entre les parties le 25 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la commune d’Err acquiesce au désistement et indique renoncer expressément à ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune d’Err.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 décembre 2024.
La greffière,
A. Farell
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