Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 juin 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 10783/2025 du préfet de Mayotte du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, le cas échéant, d’ordonner son retour à Mayotte, sous huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- et le cas échéant, au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 8 janvier 2007 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
A l’appui de sa requête, M. A… soutient avoir toujours vécu à Mayotte et y avoir l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le requérant est inscrit dans un établissement scolaire mahorais depuis l’année scolaire 2018/2019, aucun élément du dossier ne permet de justifier d’une présence habituelle à Mayotte entre sa naissance et l’année 2018. En outre, ses allégations selon lesquelles l’intégralité de ses attaches seraient à Mayotte ne sont ni étayées, ni corroborées par des pièces. Enfin, en se bornant à produire des attestations de scolarité, il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier le sérieux de sa scolarité et partant l’intensité de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, en l’état des éléments qu’il produit à l’instance, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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