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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2513719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, l’association « ALyon Nous – Collectif féministe », représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président de l’université Jean Moulin Lyon III a refusé la mise à disposition d’une salle pour la tenue de la conférence « Femmes et génocides : réalité palestinienne », prévue le 12 novembre 2025 de 18 à 20 heures ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin Lyon III de prendre toutes les mesures utiles pour permettre la tenue, à cette date, de cette conférence, notamment en mettant une salle à disposition ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon III le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir et est valablement représentée à l’instance ;
- il existe une situation d’urgence compte tenu de la proximité de la date de la conférence ; elle doit avant celle-ci disposer d’un délai raisonnable pour faire la publicité de l’évènement et procéder à son organisation ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ; l’interdiction d’une conférence doit en effet être fondée sur des éléments suffisamment circonstanciés démontrant avec certitude que sa tenue conduirait à des troubles suffisamment graves, insusceptibles d’être neutralisés ; en l’espèce, elle constitue une association d’étudiants ayant son siège à l’université Jean Moulin Lyon III ; elle a déjà organisé de nombreuses conférences et des évènements culturels n’ayant donné lieu à aucun trouble sur le campus de Lyon III ; elle a prévu toutes les mesures permettant l’organisation de la conférence litigieuse, s’agissant notamment du filtrage des personnes pouvant accéder à cette conférence ; aucun risque sérieux de trouble à l’ordre public résultant d’intrusions ou d’agressions n’est établi par des éléments concrets et récents ; la décision attaquée, qui révèle une position de principe d’interdiction d’aborder publiquement le sujet de la Palestine, est dès lors entachée d’une erreur de droit ; le président de l’université, qui n’a pas examiné la question de savoir si la mobilisation de moyens serait susceptible de neutraliser les risques allégués pour l’ordre public, dispose en réalité, comme il l’a montré dans le passé, de moyens humains suffisants pour garantir le maintien de l’ordre public, en recourant au besoin à l’appui des forces de l’ordre ; en tout état de cause, le président aurait pu prendre une mesure moins attentatoire aux libertés ; dans ces conditions, en refusant de prêter une salle pour la tenue de la conférence, le président de l’université a assuré une conciliation manifestement illégale entre la nécessité de veiller au respect des libertés de l’établissement et la nécessité d’assurer l’indépendance de celui-ci et le maintien de l’ordre dans les locaux.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, l’université Jean Moulin Lyon III conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision contestée, refusant la mise à disposition d’une salle à une association pour l’organisation d’un évènement ponctuel, ne constituant qu’une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours ;
- aucune situation d’urgence n’est démontrée ; en effet, rien n’impose la tenue de la conférence à la date prévue du 12 novembre 2025 ; il serait au contraire plus opportun de reporter la conférence à une date ultérieure, compte tenu notamment de la période actuelle des élections pour la désignation des représentants des étudiants ; en outre, l’association requérante a attendu trois semaines pour contester la décision attaquée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie ; en effet, les libertés d’expression et de réunion, qui bénéficient aux seuls usagers du service public de l’enseignement supérieur, s’exercent dans des locaux qui peuvent être mis temporairement à disposition pour permettre l’organisation d’un évènement ; le président de l’université est en droit de refuser la venue de personnalités extérieures en cas de risques de troubles à l’ordre public ou d’atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur ; l’université n’a pas vocation à organiser ou soutenir des évènements marqués politiquement ou explicitement militants ; en l’espèce, d’une part, le refus d’autoriser une conférence animée par des intervenants extérieurs à l’université ne saurait s’analyser comme portant une atteinte à la liberté d’expression et de réunion de l’association requérante ; d’autre part, le climat général est très tendu, la conférence projetée présente un caractère résolument militant et politique, celle-ci sera accessible au public extérieur, on se situe actuellement dans la période des élections pour la désignation des représentants des étudiants, propice au développement des tensions entre les étudiants, l’université ne dispose pas de moyens suffisants pour garantir l’ordre et la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de cet évènement sensible, les agents de l’université n’ayant pas pour vocation d’assurer des opérations de maintien de l’ordre et le président ne pouvant faire appel à la force publique à chaque fois qu’une association d’étudiants souhaite organiser une conférence sur un sujet sensible, enfin, alors qu’une association d’étudiants ne dispose pas d’un droit à obtenir une salle pour organiser une conférence, la conférence en litige pourrait très bien se tenir dans un autre lieu ; dans ces conditions, dès lors que le refus de mettre à disposition une salle pour l’organisation d’une conférence sur la cause palestinienne repose sur des éléments suffisamment circonstanciés, ancrés dans le contexte local, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée aux libertés fondamentale invoquées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Bert Lazli, pour l’association « ALyon Nous – Collectif féministe », qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que la décision attaquée ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, compte tenu des atteintes portées par cette décision aux droits et libertés de l’association ;
- Mme LT, présidente de l’association requérante, qui a précisé le nombre de personnes attendues pour la conférence ;
- Mme A…, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, pour l’université Jean A… Lyon III, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par une décision du 9 octobre 2025, le président de l’université Jean Moulin Lyon III a refusé la mise à disposition d’une salle pour la tenue de la conférence « Femmes et génocides : réalité palestinienne », prévue le 12 novembre 2025 de 18 à 20 heures, que projette d’organiser l’association « ALyon Nous – Collectif féministe ». Cette association demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au président de l’université de prendre toutes les mesures utiles pour permettre la tenue, à cette date, de cette conférence, notamment en mettant une salle à disposition.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur (…) disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui. »
Il résulte de ces dispositions que l’université Jean Moulin Lyon III, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
Si les étudiants de l’université Jean Moulin Lyon III ont droit à la liberté d’expression et de réunion dans l’enceinte de l’établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l’établissement, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public. Il incombe aux autorités compétentes de l’université, en vue de donner ou de refuser la mise à disposition d’une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 712-1 du même code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 712-6 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. / (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Compte tenu des effets qu’elle emporte, la décision en litige, qui empêche la tenue de la conférence projetée par l’association « ALyon Nous – Collectif féministe », est susceptible de faire l’objet d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Jean Moulin Lyon III doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En premier lieu, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il n’est pas contesté que la conférence projetée, qui doit se tenir très prochainement, le 12 novembre 2025, implique en outre préalablement un certain nombre de mesures préparatoires, notamment une réunion avec les services de l’université chargés de la sécurité. Dans ces conditions, même si l’association requérante aurait pu introduire un recours contentieux plus tôt, qu’une autre date aurait pu être choisie pour l’organisation de la conférence, aucune circonstance n’imposant que celle-ci se tienne le 12 novembre 2023, la condition d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » a pour objet « de promouvoir l’égalité des genres à travers une approche intersectionnelle ». Il n’est pas contesté que les évènements précédemment organisés par cette association à l’université Jean Moulin Lyon III n’ont donné lieu à aucun désordre. La conférence « Femmes et génocides : réalité palestinienne » que souhaite organiser l’association requérante a pour but, aux termes de la demande de réservation d’une salle qu’elle a présentée à l’université, « de sensibiliser à la condition actuelle des femmes en Palestine » et de mettre « en lumière leur résilience face à une violence inouïe, ainsi que leur rôle central dans la résilience collective du peuple palestinien ». L’intervention de deux personnalités est prévue : « une militante décoloniale » et une docteure en sciences politiques, notamment chercheuse associée à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Il ne résulte pas de ces éléments que la conférence, qui doit réunir un maximum de 300 personnes, présenterait un caractère particulièrement militant ou polémique susceptible d’entraîner des réactions partisanes de nature à causer des troubles à l’ordre public. Au surplus, l’association requérante propose de mettre en place un système de filtrage du public, une inscription préalable étant imposée et seules les personnes préinscrites pouvant accéder dans les locaux de l’université puis à la salle de conférence. Si l’université Jean Moulin Lyon III invoque en défense un contexte général très tendu sur le sujet du conflit en Palestine, mais aussi plus particulièrement le contexte actuel des élections des représentants des étudiants, selon elle propice à favoriser les tensions, en tout état de cause, les seuls troubles avérés, survenus dans d’autres établissements et dans l’université Lyon III elle-même, sont quasiment exclusivement liés à des activistes pro-palestiniens, peu susceptibles de provoquer des troubles en l’espèce compte tenu de l’objet de la conférence. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation de la conférence impliquerait la mobilisation de moyens particuliers pour assurer la sécurité, que l’université Jean Moulin Lyon III ne serait pas en mesure de fournir. Au demeurant, l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » a accepté de prendre en charge le coût de mise à disposition d’agents de sécurité supplémentaires pour l’organisation de l’évènement et cette association fait valoir qu’un dispositif de modération de la parole sera mis en place et que cinq de ses membres seront présents dans l’assistance pour garantir le bon déroulement de la réunion.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la conférence que propose d’organiser l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » irait au-delà de la mission de l’établissement, perturberait le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troublerait le fonctionnement normal du service public ou risquerait de porter atteinte à l’ordre public. Par suite, cette association est fondée à soutenir qu’en refusant de mettre à disposition une salle pour l’organisation de cette conférence, le président de l’université Jean Moulin Lyon III a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion. A cet égard, la circonstance que les deux intervenantes prévues soient extérieures à cette université ne saurait permettre de conclure au fait que seules les libertés d’expression et de réunion de celles-ci est affectée, et non les libertés d’expression et de réunion de l’association requérante elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 9 octobre 2025 et d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin Lyon III, si l’association requérante confirme sa demande d’organisation de la conférence, de mettre un local à la disposition de cette association, si possible à la date prévue du 12 novembre 2025 ou sinon dans les meilleurs délais, et de déterminer les conditions d’organisation de cette conférence de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l’ordre public.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon III une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 du président de l’université Jean Moulin Lyon III est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Jean Moulin Lyon III, si l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » confirme sa demande d’organisation de la conférence, de mettre un local à la disposition de cette association, si possible à la date prévue du 12 novembre 2025 et sinon dans les meilleurs délais, et de déterminer les conditions d’organisation de cette conférence de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l’ordre public.
Article 3 : L’université Jean Moulin Lyon III versera à l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » et à l’université Jean Moulin Lyon III.
Fait à Lyon le 7 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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