Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2310958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité et de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient que :
il est en situation d’invalidité et qu’il a dû attendre que son dossier soit complet pour faire sa déclaration ;
si son quotient familial est trop élevé, cela provient peut-être du fait qu’il n’a pas déclaré qu’il était parent isolé et qu’il bénéficie d’une part et demie au lieu de deux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 11 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. A… un trop-perçu d’un montant de 2 052,90 euros d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023. Ce trop-perçu a été établi au motif qu’il n’avait pas correctement déclaré ses salaires lors des déclarations trimestrielles couvrant la période de septembre 2021 à novembre 2022. M. A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette auprès l’organisme payeur, lequel a rejeté sa demande par une décision du 21 novembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette restant à sa charge, s’élevant à la somme de 2 052,90 euros.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ».
Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de M. A… trouve son origine dans un contrôle de ressources réalisé à la suite de la communication, par la direction générale des finances publiques (DGFIP), des revenus perçus par l’intéressé au titre de l’année 2021. Après examen de ces données et d’autres documents, dont les bulletins de salaire de 2022 transmis par l’intéressé, il a été constaté que M. A… avait commis de nombreuses erreurs dans ses déclarations, en sous-évaluant les montants déclarés, ce qui a conduit à la constatation d’un indu d’un montant de 2 052,90 euros portant sur la période de décembre 2021 à février 2023. À l’appui de ses conclusions, M. A… soutient qu’il est en situation d’invalidité, ce qui l’aurait contraint à attendre que son dossier soit complet pour effectuer sa déclaration. Toutefois, cette allégation n’est pas de nature à expliquer l’absence de déclaration des avances sur salaire versés par son employeur, ni le fait que la pension d’invalidité n’a pas été déclarée lors du mois de perception.
En outre, la circonstance que M. A… n’a pas déclaré à l’administration fiscale sa situation de parent isolé est sans incidence sur le calcul de son quotient familial, calculé à partir des ressources et prestations mensuelles et en tenant compte des charges de logement et de deux parts, qui, à la date de la demande, s’élevait à 827 euros, soit un montant supérieur au montant forfaitaire de la prime d’activité. M. A… n’apporte aucun autre élément pour démontrer qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter la remise de sa dette afférente au trop-perçu de prime d’activité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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