Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kodmani, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Kodmani d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Kodmani, avocat de M. B…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kodmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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