Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2506769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Lot et au département de Tarn-et-Garonne de lui communiquer l’intégralité des documents concernant sa fille et lui-même détenus par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance de ces départements au titre des mesures d’action éducative en milieu ouvert qu’ils ont décidées ;
2°) d’enjoindre au service de la protection judiciaire de la jeunesse du département du Lot de lui communiquer l’intégralité du dossier détenu par ce service concernant sa fille ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 759 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le défaut de communication de ces documents méconnaît les articles L. 311-1 et L. 311- 6 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 16 du code de procédure civile et porte atteinte à son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de communication de ces documents porte également atteinte à ses droits de père, protégés par les articles 227-5 et 227-17 du code pénal ;
— l’absence d’établissement d’un projet pour l’enfant par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par cet article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. A ne fait état d’aucun élément attestant qu’il se trouverait dans une situation d’urgence de nature à justifier la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot et au préfet de Tarn-et-Garonne chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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