Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2206564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 21 mars 2025, Mme D… F…, représentée par la SARL Inter-Barreaux Maudet-Camus, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 68 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 17 février 2020, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Malo ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Saint-Malo a commis une faute lors de sa prise en charge aux urgences dès lors qu’en dépit de douleurs thoraciques intenses dont elle a été victime, elle a attendu huit heures avant d’avoir un diagnostic, alors que ses graves antécédents médicaux étaient connus du centre hospitalier et que son pronostic vital était engagé ;
- elle a subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 68 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’aucun accident médical, ni aucune affection iatrogène ou maladie nosocomiale n’est à déplorée concernant Mme F…, laquelle n’a, dès lors, subi aucun dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme F… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de Mme F… ;
- à titre subsidiaire, Mme F… n’a subi aucun préjudice et se borne, par ailleurs, à évoquer une indemnisation globale sans détailler les postes de préjudices.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2004430 du 14 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal à liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme totale de 5 050 euros et les a mis à la charge de Mme F….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Rouzic, représentant Mme F…, celles de Me Renard, substituant Me Birot, représentant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et celles de Me A…, substituant Me Collin, représentant le centre hospitalier de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F… a été admise aux urgences du centre hospitalier de Saint-Malo le 1er septembre 2018 à 16h38. Après la réalisation d’un diagnostic de dissection aortique ascendante, elle a été transférée le 2 septembre 2018 à 2h20 au centre hospitalier universitaire de Rennes, où elle a été opérée. Estimant que sa prise en charge et le diagnostic aux urgences du centre hospitalier de Saint-Malo ont été tardifs, elle a formé une demande indemnitaire le 17 février 2020 qui a été implicitement rejetée par suite du silence gardé pendant plus de deux mois. Elle a fait l’objet d’une première expertise, non contradictoire, avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui, par ordonnance du 8 juin 2021, a procédé à la désignation d’un expert cardiologue puis d’un sapiteur, anesthésiste réanimateur. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 octobre 2022. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 68 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 17 février 2020.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte du rapport de l’expertise judiciaire que, lors de son admission et de son séjour au service des urgences, la prise en charge de Mme F… a été « diligente, consciencieuse, attentive, et conformes aux données acquises de la science ». Plus particulièrement, et alors qu’elle a été admise en raison non pas d’une pathologie digestive mais de douleurs thoraciques, elle a fait l’objet d’un examen médical pendant plus d’une heure concluant, après prise en compte des antécédents de la patiente, à la nécessité d’écarter une pathologie aortique par la réalisation d’une imagerie. L’expert a estimé que la réalisation de l’imagerie trois heures après la demande n’avait pas été déraisonnable en considérant que l’examen nécessitait la mobilisation d’un personnel spécialisé et que la demande a eu lieu dans la nuit d’un week-end, l’état de santé de Mme F… étant restée stable pendant ce délai. Enfin, l’expertise écarte le lien entre le délai de prise en charge de Mme F… et la dyspnée et l’asthénie accompagnée d’une perte de poids, dont elle souffre, lesquelles résultent de ses antécédents, notamment d’une bronchopathie chronique et d’un syndrome d’apnée du sommeil pour lesquels elle refuse tout traitement. Pour contester cette expertise judiciaire, Mme F… produit à l’appui de ses écritures une expertise antérieure, réalisée à la demande de sa compagnie d’assurance pour la prise en charge d’une pathologie de « broncho-pneumopathie obstructive » étrangère à la prise en charge au centre hospitalier de Saint-Malo. Si cette dernière expertise mentionne que, selon l’experte qui l’a réalisée, Mme F… estime à juste titre que sa prise en charge par le service des urgences de cet établissement a été tardive, elle n’a pas été diligentée à cette fin et se fonde sur les seules déclarations de la requérante, en particulier le fait qu’elle a été admise pour des douleurs thoraciques caractéristiques de la dissection aortique dont elle souffrait, alors que, comme cela a été indiqué ci-dessus, les symptômes évoquaient une pathologie digestive en raison de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi que de ce qui a été dit au point 3, que la prise en charge de Mme F… n’a donné lieu à aucun accident médical, ni aucune affection iatrogène ou infection nosocomiale. En outre, Mme F… n’a subi aucun dommage corporel en lien avec sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Saint-Malo et en lien avec les suites opératoires qui en ont découlées. Dans ces conditions, les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles portant sur les intérêts et la capitalisation ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge définitive de Mme F… les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 14 décembre 2022 à la somme totale de 5 050 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Saint-Malo :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Malo et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 050 euros, sont mis à la charge définitive de Mme F….
Article 3 : Mme F… versera au centre hospitalier de Saint-Malo une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier de Saint-Malo et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie en sera adressée pour information au docteur B… C…, expert, et au docteur E… A…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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