Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 août 2023, n° 2304363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C E, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission d’appel orientant sa fille A B en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’inscrire A à titre provisoire en classe de seconde générale ou de seconde professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée a pour effet de priver A de la possibilité de poursuivre sa scolarité comme elle l’entend, à savoir en seconde générale ou professionnelle, et d’accomplir ainsi son projet professionnel ;
— eu égard à la proximité de la rentrée scolaire 2023-2024, fixée à la date du 4 septembre 2023, il y a urgence à statuer sans attendre l’intervention du jugement au fond ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas établi que la décision en litige a été édictée par l’autorité compétente, à savoir la commission d’appel ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 331-35 du code de l’éducation ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article D. 331-34 du code de l’éducation ;
— la régularité de la composition de la commission d’appel n’est pas établie à défaut d’indication concernant en particulier la présence du directeur du centre d’information et d’orientation et de trois représentants de parents d’élèves ;
— alors que l’article D. 331-34 du code de l’éducation prévoit que les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement, aucune décision respectant ces exigences n’a été édictée par cette autorité, entachant la décision de la commission d’appel d’un vice propre de procédure privatif d’une garantie ;
— la décision en cause est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les résultats de A et ses absences ne pouvant être détachés de la situation de harcèlement scolaire qu’elle subit depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’est pas un acte usuel au sens des dispositions de l’article 372-2 du code civil et qu’un seul des deux parents ne peut donc agir contre une telle décision ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné d’inscrire A en classe de seconde générale ou seconde professionnelle à titre provisoire sont irrecevables dès lors que l’exécution de cette injonction produirait les mêmes effets que l’annulation de la décision en cause et présenterait un caractère irréversible ;
— par ailleurs, il ne revient pas au juge de choisir, comme l’expose la partie requérante, entre l’orientation en 2nde générale et technologique et une 2nde professionnelle ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, Mme E ne démontre pas en quoi la décision d’orientation en classe de CAP préjudicie de manière suffisamment grave à la situation de A, aucune pièce au dossier ne faisant état d’un projet de scolarité particulier ;
— l’élève A a été absente de son établissement scolaire tout au long de l’année scolaire 2022-2023 alors qu’elle était scolarisée en classe de 3ème, les évaluations sont peu nombreuses et les résultats obtenus sont extrêmement modestes et au regard de ces graves lacunes, il n’est pas dans son intérêt de la scolariser en 2nde générale et technologique ou en 2nde professionnelle et des passerelles existent pour revenir ultérieurement dans ces filières après un parcours aboutissant à un CAP ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304388 enregistrée le 25 juillet 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 août 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Touboul, substituant Me Galinon, représentant Mme E, qui a repris ses écritures, en ajoutant que la circonstance selon laquelle le chef d’établissement qui était également professeur principal était susceptible de révéler un conflit d’intérêt, que la compétence de la personne ayant remplacé au sein de la commission d’appel la principale du collège Gambetta de Cahors n’est pas établie et que l’absence de cette principale lors de la séance du 16 juin 2023 vaut privation d’une garantie, en précisant que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit, et a notamment indiqué qu’une orientation d’un élève en filière CAP ne se conçoit que si celui-ci envisage un projet professionnel, ce qui n’est aucunement le cas pour A,
— et les observations de Mme F, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a repris et confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour contester la décision en litige par laquelle la commission d’appel prévue à l’article D. 331-35 du code de l’éducation a, au vu des résultats scolaires de l’élève A B en classe de 3ème qualifiés de très insuffisants, confirmé son orientation en 1ère année de CAP, Mme E, en sa qualité de représentante légale, d’une part fait état de faits de harcèlement dont a été victime sa fille au cours de sa scolarité de collégienne, faits commis par des camarades qui ont eu d’importants retentissements sur sa santé et son parcours scolaire, d’autre part estime que cette orientation en filière CAP ne répond à aucun projet construit par ou pour A et obère ainsi son avenir. Toutefois, au regard des lacunes relevées par les équipes pédagogiques et alors qu’il ressort des écritures-mêmes de la requérante qu’elle envisage désormais pour sa fille une orientation en 2nde professionnelle sans apporter d’indication concernant un projet particulier, et compte tenu du fait que, ainsi que l’administration le fait observer en défense, il existe des passerelles permettant aux élèves engagés dans des parcours aboutissant à un CAP de s’inscrire ultérieurement dans les filières visant l’obtention d’un baccalauréat général ou professionnel, les effets de la décision contestée n’apparaissent pas de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de A et à celle de ses parents caractérisant l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
B. D
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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