Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2512510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B représenté par Me Masilu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail suite au refus de renouvellement de son titre de séjour le privant ainsi de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants notamment l’ainé dont la résidence habituelle est fixée à son domicile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2511520 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Barbara Biscarel, première conseillère, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Biscarel, juge des référés ;
— et les observations de Me Masilu, représentant M. B, présent, insistant d’une part, sur l’insuffisante motivation dont est entachée la décision en litige dès lors qu’elle ne mentionne ni la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, ni l’avis favorable de la commission du titre de séjour ni son état de santé et d’autre part, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 7 juillet 1986 à Argenteuil (France), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » au titre de la protection subsidiaire du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2023. Le 16 mars 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B soutient que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a sollicité, le 16 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration de son titre séjour « protection subsidiaire » le 1er décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, dans le cadre d’un changement de statut. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français à qui, dès lors, il revient d’établir l’urgence à suspendre le refus qui lui a été opposé. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative et financière à la suite de la suspension de son contrat de travail, le 9 juin 2025 sans toutefois l’établir par les pièces qu’il produit. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512510
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