Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2411235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Nouvel Hôtel Bristol, société Helea, société Brasserie Georges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2024 et 3 juin 2025, la société Brasserie Georges, la société Nouvel Hôtel Bristol et la société Helea, la dernière nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SELAR Juge Fialaire Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV CELP 360 un permis de construire, valant autorisation de travaux sur les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP), ainsi que la décision du 11 septembre 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la société CELP 360, à leur verser à chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué est entaché d’un vice de procédure, la décision de dispense d’évaluation environnementale ayant été rendue sur un projet différent de celui autorisé par l’arrêté en litige ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la décision de dispense d’évaluation environnementale a été rendue sur la base d’un dossier de demande entaché d’insuffisances ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le projet ne pouvait être dispensé d’évaluation environnementale en raison des nombreux impacts qu’il aura sur l’environnement ; ce moyen est recevable, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 122-3-1 VII du code de l’environnement n’étant prévu qu’en cas de décision prescrivant une évaluation environnementale ;
— il est entaché d’un vice de procédure, l’avis de la sous-commission de sécurité publique, finalement communiqué, révélant que l’étude de sécurité comprenait des informations erronées sur la vidéoprotection et des omissions dès lors que les bâtiments situés aux alentours n’ont pas été abordés ; la ville ne justifie pas du caractère suffisant des mesures proposées, alors que le CELP se situe dans une zone à risques ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’incomplétude ; en effet, ce dossier ne comporte pas de photographies de l’environnement proche et lointain ; il ne traite pas des caractéristiques des différents accès, notamment au regard de la sécurité des accès partagés, et ne comporte pas d’études relatives aux flux piétonniers ; les accès créés ne sont pas matérialisés sur les plans, en particulier sur le plan de masse, et cotés, afin de permettre au service instructeur de connaître la pente et la largeur de ces accès, pour vérifier qu’ils répondent aux exigences de sécurité publique ; il ne comprend aucun plan de niveau ; il ne comporte aucune évaluation environnementale ; il ne traite pas de l’insertion du projet alors qu’il est situé dans les abords d’un monument historique et à proximité de plusieurs bâtiments identifiés par le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; il ne comprend pas l’étude de sécurité publique imposées par les dispositions combinées des articles R. 431-16 i), L. 114-1 et R. 114-1 du code de l’urbanisme ;
— compte tenu des irrégularités entachant la décision dispensant le projet d’évaluation environnementale, le maire aurait dû, en application du principe de précaution, visé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, assortir l’autorisation de prescriptions spéciales destinées à limiter les conséquences dommageables du projet pour l’environnement ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article 2.5 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, les volumes enveloppes de toiture et de couronnement (VETC) ne respectant pas la hauteur de 4 mètres, impliquant une hauteur de façade, à laquelle ils doivent donc être inclus, de plus de 24 mètres ; l’application de la règle alternative permettant d’assurer une harmonie d’ensemble de la construction initiale n’est pas justifiée, de sorte que le dépassement de la hauteur maximale de façade est illégal ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire quant aux caractéristiques des accès envisagés et des flux de circulation engendrés par le projet ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet, fondé sur une étude des besoins en matière de stationnement entachée d’incohérence, prévoit de réduire le nombre de places de stationnement automobile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles 4.1.1, 4.2, 4.2.3 et 4.2.5 applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 17 juin 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de dispense d’évaluation environnementale est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 22 avril et 17 juin 2025, la SCCV CELP 360, représentée par Adden Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Fleury, représentant la société Helea et autres, requérantes,
— les observations de Mme A, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Ferignac, représentant la SCCV CELP 360.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2023, la SCCV CELP 360 a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire, valant autorisation de travaux sur les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP). La société Helea et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré les autorisations sollicitées ainsi que la décision du 11 septembre 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision de dispense d’évaluation environnementale :
2. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale () L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : » () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / () « . En vertu de l’article R. 122-2 du même code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () « . L’annexe à cet article prévoit, au a) de la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement, que sont soumis à un examen au cas par cas » Les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme () supérieure ou égale à 10 000 m² « . Selon l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : » I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. () / IV. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire en litige, qui implique la création de surfaces de plancher, en surélévation et dans le volume existant, de plus de 10 000 m², relève ainsi des projets qui doivent être soumis à un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale. Par décision du 7 septembre 2023, la préfète de la région Auvergnes-Rhône-Alpes a décidé de dispenser ce projet d’évaluation environnementale.
4. En premier lieu, le dossier de demande de dispense d’évaluation environnementale, qui comporte un formulaire Cerfa précisant que le projet prévoit une offre de programmation mixte comprenant, notamment, un espace dédié à la logistique urbaine et une note de synthèse indiquant la création d’un espace urbain de distribution, fait état, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, de l’espace urbain de distribution prévu par le projet autorisé par le permis de construire en litige. En outre, alors que la pétitionnaire souligne que le fonctionnement de cet espace a été conçu précisément pour réduire les effets négatifs de la circulation des véhicules de livraisons dans le quartier, notamment grâce à des tournées en modes doux ou petits utilitaires décarbonés assurant le dernier kilomètre en presqu’île pour distribuer les marchandises, les requérantes n’établissement pas que le flux de camions qui alimentera cet espace aurait un impact tel sur le trafic existant qu’il aurait dû faire l’objet de développements spécifiques dans le cadre de la demande de dispense. L’impact du projet sur l’offre de stationnement a pour sa part été étudiée de manière suffisamment détaillée, en particulier au stade de l’exploitation du centre d’échanges, au sein de la note de synthèse annexée au formulaire Cerfa de demande de dispense, qui indique d’ailleurs une réduction du nombre de places dans un objectif de limitation du stationnement des véhicules hors usagers du centre d’échanges, des offres de stationnement disponibles à proximité du site et la volonté de promouvoir les mobilités décarbonées en créant une surface de plus de 400 m² pour le stationnement des vélos. Dans ce cadre, la circonstance que la décision de dispense d’évaluation environnementale indique que le parking de la place des Archives a une capacité de 732 places, au lieu en réalité de 650 places, n’est pas de nature à établir que la préfète aurait été induite en erreur quant aux enjeux environnementaux liés à la localisation du projet et à ses impacts potentiels en termes de stationnements automobiles. Si les requérantes soutiennent que le dossier de demande de dispense ne justifie pas de la capacité des transports en commun d’absorber l’augmentation des flux de visiteurs, elles n’apportent aucun élément de nature à établir que le projet aurait pour effet d’augmenter le nombre d’usagers des transports en commun dans des proportions telles que ceux-ci ne pourraient pas prendre en charge ce surplus, ce qui serait susceptible d’emporter des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. Aucune disposition n’impose par ailleurs à la pétitionnaire de détailler, dans le dossier de demande de dispense d’évaluation environnementale, les engagements pris dans le cadre de la transition environnementale et climatique. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse jointe à la demande d’examen au cas par cas expose ces engagements. Enfin, les requérantes n’établissent par aucune pièce que le projet, qui a notamment pour objet d’augmenter sensiblement la surface végétalisée, serait susceptible d’avoir des incidences négatives sur la qualité de l’air et/ou le phénomène d’îlot de chaleur, justifiant une analyse dans la demande et un exposé des moyens mis en œuvre en vue de contrer ces incidences. De même, comme tenu de ce renforcement de la végétalisation du bâtiment, elles ne démontrent pas davantage que la suppression d’une partie des jardins suspendus existants pour l’installation de pavillons, dont les toitures seront d’ailleurs en grande partie végétalisées, pourrait avoir un impact justifiant une étude dans le dossier de demande de dispense, en particulier au stade des mesures de compensation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, soulevé par la voie de l’exception, de la décision de dispense d’évaluation environnementale, au motif qu’elle a été rendue sur la base d’une demande incomplète alors que le projet objet du permis de construire est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, portant sur des parties du bâtiment totalisant une surface de plancher d’environ 13 000 m², a évolué entre la décision de dispense d’évaluation environnementale et le permis de construire, le projet soumis à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes indiquant une surface de plancher après travaux d’environ 25 000 m², alors que le projet autorisé par le maire de Lyon fait état d’une surface de plancher totale après travaux d’environ 29 000 m². Toutefois, d’une part, cette modification n’a pas pour effet de faire entrer les travaux dans une des hypothèses pour laquelle les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoient une soumission à évaluation environnementale systématique. D’autre part, cette augmentation de la surface de plancher restant relativement modérée, compte tenu de l’ampleur du projet, et la ventilation des surfaces entre les différentes destinations étant similaire, en termes de proportions, entre les deux versions, les requérantes, qui se bornent à soutenir, de manière peu circonstanciée, que cette augmentation de la surface de plancher engendrera une plus importante « pollution sonore et urbaine » liée à l’augmentation du trafic routier et au risque de saturation des voies de desserte, n’établissent pas que cette modification aurait rendu le projet susceptible d’entraîner des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet modifié aurait dû, de nouveau, être soumis à un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l’objet d’une étude de sécurité en application de l’article R. 114-1, elle est rejetée si l’autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, que l’étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l’article R. 114-2. » Selon l’article R. 114-1 de ce code : « Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : / () / b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. / () ». En vertu de l’article R. 114-2 du même code : " L’étude de sécurité publique comprend : 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction entre le projet et son environnement immédiat ; 2° L’analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération ; 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l’aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement de cette construction et l’aménagement de ses abords, pour : a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. / L’étude se prononce sur l’opportunité d’installer ou non un système de vidéoprotection. / Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l’interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l’établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l’emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été soumis à la sous-commission départementale pour la sécurité publique, qui a rendu un avis favorable le 28 mai 2024. S’il ressort des termes de cet avis que l’étude de sécurité publique comprenait des informations erronées concernant la vidéoprotection et des insuffisances en ce que, si la périphérie du projet a bien été prise en compte, la gendarmerie, la caserne de pompiers et l’université situées aux alentours n’ont pas été abordées, les requérantes n’établissent, ni même n’allèguent, que ces erreurs et insuffisances ont été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de l’avis rendu. De même, elles n’établissent pas le caractère insuffisant des mesures proposées. Le moyen tiré du vice de procédure relatif à la consultation de la commission pour la sécurité publique doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « L’article R. 431-16 de ce code dispose que : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (). L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; () ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés requérantes, le dossier de demande de permis de construire comprend huit photographies de l’environnement proche et lointain. Ces sociétés ne peuvent utilement reprocher au dossier de demande de permis de construire de ne pas comporter d’étude des flux de circulation, cette pièce n’étant pas imposée par le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes de permis de construire. Par ailleurs, la notice architecturale expose l’organisation des accès à la construction, plus particulièrement l’accès à l’espace urbain de distribution, l’accès réservé aux transports en commun et les accès prévus pour les véhicules aux parcs de stationnement. Elle n’avait à cet égard pas à aborder spécifiquement la question des accès réservés aux camions et modes doux de l’espace urbain de distribution, ni les questions de sécurité relatives au partage de ces accès. Au demeurant, les modalités d’accès à l’espace urbain de distribution par les véhicules de livraison sont précisément exposées dans la notice architecturale. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les plans de niveaux, établis à l’échelle et matérialisant les accès au bâtiment selon les usages et la pente prévue, étaient bien joints à la demande. De même, le plan de masse, également établi à l’échelle, matérialise les accès réservés aux voitures, ceux prévus pour les bus et la logistique ainsi que l’accès au parking pour les voitures et précise les pentes des rampes de sortie et d’entrée. En outre, il ressort des éléments versés au débat que la demande comportait l’étude de sécurité publique ainsi que la décision de dispense d’évaluation environnementale, conformément aux exigences de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En raison de la décision de dispense d’évaluation environnementale rendue sur le projet, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence au dossier de demande de permis de construire d’une telle évaluation. Enfin, ce dossier, en particulier la notice architecturale et les documents d’insertion, traite de manière suffisamment précise la question de l’insertion du projet dans son environnement immédiat, l’ensemble des éléments imposés par le code de l’urbanisme étant à cet égard joint à la demande. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » En vertu de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
12. Comme il a été exposé aux points 2 à 5, la décision dispensant le projet en litige d’évaluation environnementale n’est entachée d’aucune irrégularité et le projet modifié n’avait pas à être à nouveau soumis à un examen au cas par cas. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Lyon aurait dû, en application du principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, assortir l’autorisation de prescriptions spéciales destinées à limiter les conséquences dommageables pour l’environnement, ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables en secteur UCe1b du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " La hauteur de façade des constructions. a. La règle graphique. La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). () « . En vertu de l’article 2.5.1.2 de cette même partie : » – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. / () « . L’article 2.5.2 des dispositions applicables à cette zone disposent que : » Règles alternatives. Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () d. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction initiale. / () « . L’article 2.5.4.1 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H précise que : » Définitions a. Attique. Au sens du présent règlement, l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. () « et l’article 2.5.4.2.2 que : » VETC intermédiaire. La hauteur maximale de ce VETC est : – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ; le recul imposé par application du 2.5.4.4 du présent paragraphe ne lui est pas applicable. "
14. Il est constant que la hauteur de façade graphique applicable au terrain d’assiette du projet est de 22 mètres et qu’y sont autorisés les VETC intermédiaires, portant la hauteur maximale de la construction à 26 mètres en cas de VETC en attiques. Il est également constant que, d’une part, le bâtiment existant, d’une hauteur de façade de plus de 30 mètres, ne respectait pas, à la date d’approbation du PLU-H, cette hauteur maximale et que, d’autre part, le projet envisagé prévoit de surmonter les deux toits terrasses se déployant de chaque côté de l’élément central de « pavillons » ne respectant pas les critères du VETC intermédiaire en attique, portant ainsi la hauteur de façade sur ces deux parties de la construction à 26,80 mètres. Si les requérantes contestent l’application de la règle alternative prévue par le d) de l’article 2.5.2 des dispositions applicables en zone UCe1, au motif que ces surélévations ne seront pas réalisées dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction initiale, il ressort des pièces du dossier que les pavillons envisagés s’implanteront au cœur de toitures terrasses végétalisées, de part et d’autre de la structure centrale, et présenteront une hauteur sensiblement inférieure à la hauteur de cette dernière, de plus de 30 mètres. Conçus sur le même principe volumétrique que l’existant, avec une implantation symétrique de chaque côté de la structure centrale, ces surélévations respecteront l’équilibre général de l’édifice. Par suite, les requérantes, qui ne peuvent utilement alléguer, pour critiquer l’application en l’espèce de la règle alternative en cause, que l’émergence des deux pavillons viendra renforcer l’effet brise vue déjà créé par le bâtiment existant et accentuer la disproportion entre l’édifice en cause et les bâtiments voisins, ne sont pas fondées à soutenir que ces pavillons en surélévation, qui ne seront pas réalisés dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction initiale, méconnaissent les dispositions citées au point précédent.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement du PLU-H : " Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte. a. Accès à une voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ".
16. Comme exposé au point 10, l’organisation et l’aménagement des accès au bâtiment et à ses parkings est décrit avec précision dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, lequel a ainsi mis le service instructeur en mesure d’apprécier le respect par les travaux autorisés des dispositions précitées, notamment quant aux risques pour la sécurité publique susceptibles de résulter de l’organisation des accès et de l’articulation prévue entre les flux de camions, de voitures et triporteurs. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit ainsi être écarté.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impossible de créer, en contre sens, une voie cyclable pour les triporteurs et véhicules électriques, en lieu et place de l’unique voie actuelle bordée par les poteaux en béton de la structure existante. De même, les requérantes n’établissent par aucune pièce leur allégation, non étayée, selon laquelle les accès envisagés créent un risque pour la sécurité publique. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement du PLU-H et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 5.2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Application différenciée de la règle de stationnement. Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : – la destination des constructions ; – le type de véhicule ; – la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique « plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. « L’article 5.2.1.2 de cette même partie du règlement dispose que : » Secteurs de stationnement. Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). « Selon l’article 5.2.3.1.1 de cette partie du règlement, en secteur Aa où se situe le projet, aucun minimum de nombre de places ou de surface de stationnement automobile n’est imposé pour les constructions à destination de bureaux, de commerces de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’hébergement hôtelier et touristique. Pour les constructions à destination d’équipements d’entrepôt et d’intérêt collectif et de service public, le f) de cet article dispose que : » Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. "
19. Les sociétés requérantes, qui n’invoquent aucune disposition du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ni aucune autre règlementation urbanistique pour critiquer le nombre de places de stationnement automobile prévu par le projet, doivent être regardées comme soulevant la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il est constant que le projet a pour objet de porter le centre d’échanges, d’une surface de plancher existante d’environ 13 000 m², à une surface de plancher totale, après travaux, d’environs 29 000 m², comprenant des espaces de bureaux, d’artisanat et de commerces de détail, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de restauration, un hôtel et des surfaces ayant la destination d’entrepôt et celle d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Il est également constant que le projet prévoit de ramener le nombre de places de stationnement de 890 à 584. Si les requérantes, qui se prévalent d’une augmentation du nombre d’employés et de visiteurs amenés à fréquenter quotidiennement le bâtiment, soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu ne permettra pas de répondre aux nouveaux besoins impliqués par le projet, lesquels ont selon elles été évalués au moyen d’une étude de besoin entachée d’incohérences, les dispositions du règlement du PLU-H applicables en l’espèce, en matière de stationnement automobile, ne prévoient aucun minimum pour les destinations concernées par les travaux en litige, à l’exception de celles d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Or, il n’est pas établi, ni même allégué, que, compte tenu de la superficie d’entrepôt prévue au niveau de l’espace urbain de distribution et de la surface des équipements d’intérêt collectif ou de service public, les dispositions du f) de l’article 5.2.3.1.1 précité seraient méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des besoins de stationnements automobiles impliqués par le projet.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon dispose que : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / (). » Selon l’article 4.2 des dispositions applicables à cette même zone : « 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / () ». L’article 4.2.3 des dispositions du règlement de la zone UCe1 dispose que : " Qualité des façades et pignons a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumise à des prescriptions obligeant à respecter : – l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; – les éléments de modénature des constructions environnantes ; – la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions. / Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. / () « . Selon l’article 4.2.5 des dispositions applicables à cette même zone : » Matériaux et Couleurs a. Le choix des matériaux utilisés en façade : – contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; – évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. / Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents. / Toutefois, l’emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. / b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. "
21. Les dispositions du chapitre 4 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, également invoquées par les requérantes, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU-H que doit être appréciée la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux.
22. Si le projet se situe dans la zone tampon du périmètre UNESCO, dans les abords du château Perrache protégé au titre des monuments historiques et à proximité de plusieurs bâtiments inscrits au PLU-H comme éléments bâtis patrimoniaux, l’environnement bâti immédiat du centre d’échanges, qui comporte également de grands axes de circulation et la gare ferroviaire, laquelle ne présente aucun intérêt architectural, présente un caractère hétérogène, mêlant un tissu d’immeubles bourgeois au style travaillé, notamment aux abords de la place Carnot, et d’importantes infrastructures autoroutières et ferroviaires. Le projet en litige, dont l’objet est de réhabiliter un imposant bâtiment dont le style architectural est en rupture avec la structure urbaine patrimoniale des îlots composant le centre ancien se déployant entre la place Carnot et la place Bellecour, s’attache à conserver la structure « Prouvé », caractérisée par le pavillon central du bâtiment initial, tout en créant une fenêtre urbaine entre la place Carnot et la gare de Perrache, grâce à la démolition du volume central de la salle d’échanges. Les pavillons en surélévation, traités en « bardage bois sombre, rythmés par des épines en bois clair », rappellent en partie les tons des toitures mansardées en ardoises de certains des immeubles voisins, notamment celles de l’Hôtel Terminus tout proche. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les façades sud, est et ouest ne s’insèreraient pas dans l’environnement, alors même que les silos en façade sud seront conservés et qu’aucune ouverture ne sera créée dans l’axe est-ouest. Compte tenu du caractère hétérogène de l’environnement bâti immédiat, les parties de façades et les garde-corps en « maille métallique » ne créent pas une rupture avec les caractéristiques dominantes des constructions voisines, bien que plusieurs soient composées de pierres de taille et présentent des traits architecturaux classiques. De même, le projet, organisé de manière symétrique autour d’une fenêtre centrale, présente une relative simplicité de volume « tout en favorisant des rythmes ». Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 de la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H, dont les dispositions n’excluent pas la création architecturale, y compris contemporaine, doit être écarté en toutes ses branches.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV CELP 360 un permis de construire, valant autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du CELP, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon et la SCCV CELP 360, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme globale de 1 500 euros à verser à la SCCV CELP 360 au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Helea et autres est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Brasserie Georges, Nouvel Hôtel Bristol et Helea verseront à la SCCV CELP 360 une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Helea, représentante unique, à la ville de Lyon, à la SCCV CELP 360 et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 24011235
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