Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 févr. 2024, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 8 février 2024, M. A C, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : son récépissé expire le 7 février 2024 et la décision porte une atteinte grave à son droit de travailler de telle sorte qu’il ne sera plus en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ; la loi n° 2012-1560 a supprimé le délit de séjour irrégulier ; les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale datent de 2017 et il n’a plus commis d’infraction depuis cette date ; il mène une vie familiale stable avec son épouse de nationalité française et leur fille ;
— elle méconnaît la notion de « menace à l’ordre public » interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. C ne justifie pas que la privation de la source de revenu issue de ses contrats d’intérim le temps du jugement de l’affaire au fond, empêche à sa famille de subvenir à ses besoins ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle ne méconnaît pas l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : une simple menace à l’ordre public sans qu’il soit imposé une certaine gravité est suffisante pour justifier un refus de séjour ; M. C a été condamné par défaut par le tribunal judicaire et n’a été libéré que récemment le 25 novembre 2022, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’absence de menace pour l’ordre public ;
— elle ne méconnaît pas l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : la décision n’a pas pour effet de séparer M. C de son enfant et ne saurait dès lors constituer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
— la requête au fond n° 2306971 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que le préfet fait état d’un simple « trouble » à l’ordre public et non d’une « menace » à l’ordre public, que le délit commis par M. C est ancien, qu’il n’a jamais commis d’autres délits depuis 2017, peu importe la date à laquelle il a exécuté sa peine d’emprisonnement, insiste sur l’avis favorable donné par la commission du titre de séjour, sur le fait que le requérant a un projet professionnel cohérent, sur l’urgence de la situation dès lors que la possession d’un titre de séjour doit permettre à M. C de continuer à pouvoir travailler et ainsi poursuivre sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
— et les explications de M. C, qui expose qu’il a travaillé sans discontinuer depuis qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler à la fin du mois de novembre 2023 et ce jusqu’au 2 février 2024, qu’il perçoit une rémunération entre 1 500 et 1 700 euros mensuels et de Mme B, son épouse, qui expose qu’elle perçoit une rémunération de 1 350 euros mensuels et que le foyer doit s’acquitter, tous les mois, de 500 euros de loyer, de 180 euros de remboursement d’un crédit pour l’achat d’un véhicule, de 70 euros de prime d’assurance, de 110 à 120 euros de frais de carburant et de 200 euros de frais de nourrice, outre les charges courantes.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France, en juin 2011. Il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français sous plusieurs identités les 9 avril 2014, 23 janvier 2015, 8 avril 2017, 28 mai 2019 et le 23 juin 2020, auxquels il n’a pas déféré. Il s’est marié le 23 juin 2018 avec Mme B, ressortissante française née le 17 février 1998. M. C a déposé, le 8 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et 2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Devenu père d’un enfant de nationalité française né le 12 juin 2023, sa demande de titre de séjour a été également examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien. Par décision du 9 novembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement troublait l’ordre public. M. C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié, depuis le mois de février 2023 de récépissés de demandes de titre de séjour régulièrement renouvelés, l’autorisant à travailler, le dernier valable jusqu’au 7 février 2024 et a signé, dans ce cadre, plusieurs contrats d’intérim. La décision litigieuse a pour effet de le priver des revenus qu’il tirait de son activité professionnelle, à hauteur d’environ 1 500 euros mensuels alors qu’il n’est pas contesté qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Si son épouse perçoit un revenu de 1 350 euros mensuels, ce revenu permet difficilement au foyer, avec un enfant à charge, de faire face à ses charges courantes. Dans ces conditions, la décision en litige préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet du Morbihan s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que le comportement de l’intéressé troublait l’ordre public au motif d’une part qu’il avait fait l’objet de cinq mesures d’éloignement du territoire français qu’il n’a pas respectées d’autre part qu’il a été condamné le 26 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lorient à deux mois d’emprisonnement pour des faits de 2017 d’usage illicite de stupéfiant, port sans motif légitime d’arme blanche et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, ces faits, alors même qu’il n’a été écroué que le 11 octobre 2022 à la suite de son interpellation par les services de police, sont anciens et il ressort des pièces du dossier que M. C fait de réels efforts d’insertion. Ils ne sauraient, par suite, caractériser, à eux seuls, un comportement de nature à représenter une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Par suite, en l’état de l’instruction, et alors qu’il est constant que M. C contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née le 12 juin 2023 et qu’il vit avec la mère de son enfant depuis le mois de novembre 2017, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de l’intéressé en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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