Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2601086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son visa long séjour a expiré ; cette situation la place en situation irrégulière depuis le 14 janvier 2026 et la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour ; elle la place également en situation de précarité dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 15 janvier 2026 et que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle risque de perdre son emploi ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme B… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante russe née le 5 mars 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Le 16 septembre 2025, elle a sollicité, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avant l’expiration de son titre, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle s’est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande mais aucun récépissé ni attestation de prolongation d’instruction. Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a présenté, le 16 septembre 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2026 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée ne s’est vue délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ni que l’administration lui a indiqué que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Mme B… peut toutefois, si elle s’y croit fondée, et compte-tenu de l’urgence dont elle se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- République ·
- Erreur de droit ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Service ·
- Annulation
- Garde des sceaux ·
- Père ·
- Intérêt légitime ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Retrait ·
- Autorisation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Égypte ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Transfert
- Territoire français ·
- Consorts ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Application
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.