Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2605197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Valenciennes, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 12 avril 1999, est entré régulièrement en France le 26 juin 2012 avec sa famille. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 20 mai 2016 au 11 avril 2018. A sa majorité, il a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 19 septembre 2017 et le 23 mars 2023, avant de se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel, valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2025, lequel lui a été retiré le 26 juin 2024. Ce retrait a été assorti d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie ainsi que d’une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Placé en détention à domicile sous bracelet électronique du 22 septembre 2025 au 7 mai 2026 après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 6 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Lille, M. B… s’est vu notifier, le 5 mai 2026, une décision édictée la veille par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Valenciennes pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision du 4 mai 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B…, qui a justifié être domicilié à Valenciennes où il a été placé en détention à domicile sous surveillance électronique, a fait l’objet le 26 juin 2024, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français, que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de justification de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de la nécessité d’organiser matériellement son départ, son éloignement demeure une perspective raisonnable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, dès lors que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne fait état, à l’audience ou dans son recours, d’aucune circonstance de droit ou de fait qui lui aurait permis de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ce moyen doit donc être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. B…. A cet égard, M. B… ne fait état d’aucune autre circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord. En effet, il a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Valenciennes, où il a justifié d’une adresse, pour une durée de 45 jours et si sa présence à son domicile a été requise entre 6h et 9h tous les jours et qu’il s’est vu obliger de se présenter au commissariat de Valenciennes tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h, M. B… n’allègue pas ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui ne se prévaut d’aucun élément de fait, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune et l’arrondissement de Valenciennes, où se situe son domicile, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h et de l’obliger à se présenter au commissariat de Valenciennes, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en l’état de l’instruction, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision du 4 mai 2026, l’ayant assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Valenciennes pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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