Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2410743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Potier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’une année.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions fixant le pays de destination vers lequel l’éloigner et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’une année sont illégales à raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 mars 1992, est entré pour la dernière fois en France en 2016. Il a sollicité son admission au séjour comme parent d’un enfant de nationalité française le 18 juin 2021, demande implicitement rejetée le préfet du Nord. Il demande l’annulation de l’arrêté daté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. B… fait valoir que, à la date de décision attaquée, il réside en France depuis au moins huit années, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2018 et qu’en 2019 est née de cette union une enfant de nationalité française, il n’apporte aucune preuve de la persistance des liens avec son épouse après leur mariage en 2018 et la naissance de leur fille en février 2019, ni de son exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ni d’une quelconque vie familiale alors qu’il déclare être domicilié dans un centre communal d’action sociale. Il ne justifie par ailleurs d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle ou d’autres éléments quant à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet du Nord a indiqué dans sa décision, M. B… n’est pas célibataire puisqu’il s’est marié en France à une ressortissante française le 28 mars 2018, soit depuis huit années, et est le père d’une fille née le 18 février 2019 de cette union. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé, sans domicile fixe ni document d’identité ou de voyage, se trouvait dans les cas prévus par les 3°, 4° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à faire état de la présence de sa famille en France le requérant ne critique pas utilement le motif de la décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté daté du 22 septembre 2024 pris par préfet du Nord obligeant M. B… à quitter le territoire français, sans délai, fixant un pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’une année doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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