Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2515631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à l’indemniser d’une somme de 14 112 euros au titre des préjudices subis directement à la suite de son accident de service du 12 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Freichet, déclare se désister de son instance et de son action.
Il fait valoir que sa demande indemnitaire a été satisfaite à la suite de l’ordonnance du 9 février 2026, rendue par la cour administrative d’appel de Marseille, condamnant la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de service du 12 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… déclare se désister de son instance et de son action. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune des Pennes-Mirabeau.
2
N° 2515631
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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