Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 janv. 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse d’assurer son hébergement d’urgence et celui de ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 5 juin 2024 sous couvert d’un visa, n’a plus quitté ce pays depuis et a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française auprès des services de la préfecture de Vaucluse, reçue le 5 décembre 2024, actuellement en cours d’instruction ;
— elle était hébergée avec ses deux enfants âgés de deux et six ans chez un compatriote mais il lui a été demandé de quitter ce logement le 27 janvier 2025 de sorte qu’elle est désormais sans abri et a dû dormir dans un hall d’immeuble ;
— avec l’aide d’une assistante sociale, elle a contacté le 115 et l’Espace départemental de solidarité (EDES), le 28 janvier 2025, mais ces services de l’Etat et du département de Vaucluse lui ont refusé le bénéfice d’un hébergement d’urgence au motif qu’elle n’avait ni titre de séjour ni récépissé de dépôt d’une demande ;
— sa requête est recevable ;
— le refus de l’héberger d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants et témoigne d’une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence pouvant entrainer des conséquences graves pour ses enfants ;
— l’absence de délivrance par le préfet de Vaucluse du récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de demeurer en France le temps nécessaire à son examen ;
— l’urgence caractérisée est établie dès lors qu’elle et ses enfants, dont l’un est scolarisé, sont sans abri depuis quarante-huit heures, ce qui peut de graves avoir conséquences morales et physiques sur leur famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, à 14 heures 49 minutes, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a pas refusé l’hébergement d’urgence de l’intéressée en raison de l’absence de récépissé de demande de titre de séjour mais qu’il lui a seulement indiqué que, sa situation administrative étant en voie de régularisation, cet hébergement devait être pris en charge par les services de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 30 janvier 2025 à 15 heures, en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, et au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Roux ;
— les observations de Me Callens, représentant le département de Vaucluse, qui a repris ses écritures au sujet de la compétence des services de l’Etat pour assurer l’hébergement d’urgence de la requérante et de ses enfants et confirmé la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa court séjour le 5 juin 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et s’y est maintenu depuis. Elle a déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse, le 5 décembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Cette demande, en cours d’instruction, n’a pas donné lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt. Ayant dû quitter, le 27 janvier 2025, le logement du compatriote qui l’hébergeait et se trouvant alors sans abri, elle a vainement sollicité dès le lendemain, par l’intermédiaire de son assistante sociale, les services de l’Etat et du département de Vaucluse afin de bénéficier d’une autre solution d’hébergement d’urgence. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Vaucluse d’assurer son hébergement d’urgence et celui de ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A et ses deux enfants âgés de deux et six ans, dont l’un est scolarisé, vivent dans la rue, sans abri. Cette situation, eu égard notamment au très jeune âge d’un de ces enfants, suffit à caractériser une urgence justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. S’agissant des diligences accomplies et des moyens dont il dispose, le département de Vaucluse se borne à affirmer que la prise en charge de la requérante et de ses enfants relèverait de la compétence des services de l’Etat et, sans l’établir ni apporter d’autres précisions, qu’il aurait été sollicité par Mme A peu après son arrivée en France et lui aurait offert un accompagnement visant à répondre au mieux à sa situation. Dans ces conditions, eu égard aux éléments exposés au point n° 1 et à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme A et ses deux enfants mineurs, dont l’un vient d’avoir deux ans, l’absence de toute perspective d’hébergement à la date de la présente ordonnance caractérise une carence dans l’accomplissement de la mission confiée au département de Vaucluse. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse d’assurer la prise en charge de Mme A et ses enfants, et notamment leur hébergement d’urgence, conformément au 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 500 euros à verser à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Vaucluse d’assurer la prise en charge, et notamment l’hébergement d’urgence, de Mme A et ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de Vaucluse, au préfet de Vaucluse, à Me Bruna-Rosso.
Fait à Nîmes le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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