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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 1er janvier 1984, indique être entré en France en 2007. Il a sollicité, par une demande du 14 avril 2023, une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour à M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaitre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a énoncé son appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé et fait mention de la circonstance que celui-ci peut se prévaloir d’une présence de plus de dix ans en France, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France de manière irrégulière au terme d’une vingtaine d’années de vie dans son pays d’origine duquel il ne soutient pas être dépourvu d’attaches. Si l’intéressé peut se prévaloir, compte tenu de la production de plusieurs documents, notamment des avis d’impôt, des éléments médicaux, des relevés bancaires ou encore des attestations de domicile ou de droits à l’assurance maladie, d’une présence ancienne sur le territoire français, il est constant qu’il a fait l’objet, le 20 juin 2019, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de trois de ses frères, tous en situation régulière, il n’allègue ni ne justifie de la nécessité de résider auprès de ceux-ci. L’intéressé, qui est célibataire sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué d’autres liens dans la société française. En outre, en dépit de la production de ses avis d’impôt relatifs aux années 2008 à 2021, desquels il apparait que M. C… a perçu des revenus, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de l’activité professionnelle qu’il a déclarée exercer sous une identité tierce et à attester d’une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, saisie en application des dispositions précitées, a notamment relevé l’absence de projet professionnel de l’intéressé ainsi que sa faible maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Eu égard aux motifs énoncés au point 6, et compte tenu des conditions de séjour de M. C… en France, de l’intensité des liens dont il dispose et de son absence d’insertion professionnelle dans la société française, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent et en l’absence de toute autre circonstance particulière, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que, pour justifier l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. C…, en particulier sa durée de présence en France, sa situation personnelle et familiale ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet s’est borné à justifier la décision litigieuse par la seule survenance d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des liens de M. C… sur le territoire national et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé, nonobstant la durée de sa présence en France, à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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