Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2414693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 14 janvier 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 13 août 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 10° de l’article L.314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident prévues par cet article ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie bien d’une maitrise de la langue française ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 12 de la convention franco-camerounaise ainsi que de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a ajouté une condition liée à la maitrise de la langue française, laquelle n’est pas prévue par les textes.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 mai 2019 relatif au titre professionnel d’employé d’étage en hôtellerie ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante camerounaise née le 10 août 1960, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 13 août 2000. Le 28 avril 2024, avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 13 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, a toutefois refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 12 de la convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l’État de résidence. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues. ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le seul motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas d’un diplôme ou d’une certification permettant d’attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle de l’industrie hôtelière, mention employé d’étages, délivré le 21 mars 2017, lequel certificat est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. Ainsi, le titre professionnel dont dispose Mme C… lui permet d’attester d’une maîtrise suffisante du français au sens de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’elle ne justifiait pas maitriser la langue française à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il refuse la délivrance d’une carte de résident à Mme C…, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’ascenseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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