Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2409661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté, qui ne comporte aucune signature et qui est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est impossible de vérifier que le signataire de l’acte disposait de la compétence à cet effet ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée :
o d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o d’un défaut d’examen particulier et complet de la situation de l’intéressé et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o d’une méconnaissance des droits de la défense car il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et n’a pas été en mesure de former des observations sur sa situation ;
o d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation et de son insertion ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’insuffisance de motivation, elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par un courrier du 9 avril 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il était susceptible de prononcer une injonction d’office.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité turque, qui expose être entré en France le 7 janvier 2022 à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en avril 2023 jusqu’à sa majorité en mars 2024. A la suite d’un contrôle d’identité des services de police à Montpellier, le 24 novembre 2024, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 26 novembre 2024, a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a plus lieu, dès lors, de se prononcer sur la demande de ce dernier relative à l’aide juridictionnelle provisoire qui a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. L’arrêté en litige comporte pour toute information sur son auteur « pour le préfet ». Il ne comporte ni signature ni l’indication de l’identité de son auteur ou signataire. M. A est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse implique nécessairement que le préfet de l’Hérault, ou, sur renvoi de ce dernier, toute autre autorité compétente, réexamine la situation de M. A et que dans cette attente, ce dernier soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a interdit à M. A de revenir sur le territoire français implique nécessairement que ce dernier supprime le signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire au préfet l’exécution de cette mesure sans délai.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Hérault, ou, sur renvoi de ce dernier, à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également prescrit au préfet de l’Hérault de supprimer sans délai le signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24096612
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