Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2506461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. D…, ressortissant géorgien né le 10 avril 1992 à Samtredia (Géorgie), demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. D… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé a bénéficié de la présence d’un interprète, comme en atteste la signature de ce dernier figurant sur la notification de cet acte, à même de lui en traduire le contenu.
6. En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. D… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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