Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2512853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expirera le 4 novembre 2025 et elle s’apprête à conclure un contrat de travail en qualité d’agent public contractuel auprès de la mairie de Vigneux-sur-Seine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeait qu’elle justifie de la réalité de sa communauté de vie avec son compagnon au cours des 18 derniers mois ; elle est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Mme A… est entrée en France en 2018 pour y poursuivre ses études. A cette fin, elle a bénéficié de titre de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelés jusqu’en 2024. A l’issue de ses études, elle a été titulaire d’une carte de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Le 15 octobre 2025, elle a été reçue en préfecture afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’agent a toutefois refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle ne justifiait de sa communauté de vie avec son compagnon au cours des dix-huit derniers mois. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision par laquelle elle s’est vue opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, Mme A… ayant sollicité son changement de statut et, par suite, la délivrance d’un premier titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de renouvellement. D’autre part, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… se borne à faire valoir que sa candidature a été retenue pour occuper un emploi d’agent public contractuel au sein de la mairie de Vigneux-sur-Seine mais que la conclusion de ce contrat de travail nécessite qu’elle justifie de la régularité de sa situation administrative. Toutefois, alors que Mme A… ne fait aucunement état des charges et des revenus de son foyer, ce motif est, à lui seul, insuffisant pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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