Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Paradise Cars, société YF Auto, société civile immobilière ( SCI ) ZI du Port, société « Le Dépanneur du Coin » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 et 30 mars 2026, la société Paradise Cars, la société YF Auto, la société « Le Dépanneur du Coin » et la société civile immobilière (SCI) ZI du Port, représentées par M. C… A…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Morvillars a mis en demeure la société Tandem de procéder aux travaux de démolition de l’ensemble immobilier situé 16 rue des Entrepreneurs à Morvillars ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de préserver l’intégrité des bâtiments dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morvillars une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que des opérations de démolition sont annoncées à très brève échéance, à compter du 30 mars 2026, alors même que les délais de recours ouverts aux requérants courent jusqu’au 19 mai 2026 ; l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à leurs biens, à leurs activités économiques ainsi qu’à leurs droits d’accès et de circulation ; le bâtiment A a été étayé faisant disparaitre l’urgence à le démolir ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle repose sur un rapport établi par le bureau d’études BEGE, or ce rapport a été établi sans étude géotechnique, sans sondage ni investigation destructive et sans vérification effective des fondations de sorte que les conclusions relatives à la structure des bâtiments reposent sur des hypothèses non vérifiées ; il a été établi à la suite de l’expertise judiciaire de M. B…, or aucun des experts n’est inscrit au tableau des experts de la Cour d’appel en 2025 ;
- le rapport BEGE a été établi en dehors de toute contradiction ; la société TANDEM n’a communiqué aucun document aux requérants malgré ses engagements dans le cadre de la procédure civile ayant donné lieu à la décision du 3 mars 2026 du tribunal judiciaire de Belfort ; ce n’est qu’à la suite d’une mise en demeure adressée à la commune de Morvillars que le rapport a été communiqué aux requérants le 23 mars 2026 et l’accès aux bâtiments a été refusé à l’expert lors de la réunion du 24 mars 2026 ; ainsi, toute vérification contradictoire des éléments techniques a été rendue impossible ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose en partie sur des considérations économiques non étayées par des éléments précis ; les requérants produisent des éléments démontrant que les désordres allégués sont localisés et techniquement réparables à un coût limité ; aucune analyse distincte du bâtiment B n’a été réalisée alors qu’il s’agit de structures distinctes ;
- les opérations de démolitions entraineront un usage abusif de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles concernées ;
- l’arrêté a reçu une exécution anticipée en ce que les locaux ont été vidés par les gendarmes le 27 mars alors que la décision de résilier les baux locatifs n’a été formalisée que le même jour à 20 h 30 ;
- à la suite de cette intervention, des documents importants ont disparu ce qui porterait atteinte au droit à un procès équitable ;
- les désordres affectant le bâtiment trouvent leur origine dans un défaut manifeste et prolongé d’entretien imputable au propriétaire, la société TANDEM laquelle ne peut donc pas se prévaloir de sa propre turpitude pour le démolir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience.
3. La requête des sociétés Paradise Cars, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté visé ci-dessus, n’a été introduite que par M. A…, lequel n’est habilité à représenter que la société ZI du Port. Cette société n’est pas titulaire d’un bail locatif de l’une des cellules de l’ensemble immobilier visé par l’arrêté contesté, cet ensemble appartenant à la société TANDEM. Et si la société ZI du Port indique bénéficier d’une servitude de passage sur les parcelles d’assiette de l’ensemble immobilier précité, cette seule qualité ne lui donne pas intérêt à agir contre l’arrêté contesté.
4. Par suite, la requête des sociétés Paradise Cars, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Paradise Cars, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paradise Cars, la société YF Auto, la société « Le Dépanneur du Coin » et la société civile immobilière ZI du Port.
Fait à Besançon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Effet personnel ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Hébergement
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Durée
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ingénieur ·
- Défense ·
- Juge des référés ·
- Stagiaire ·
- Légalité ·
- Avancement ·
- Échelon
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Recours
- Communauté de communes ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Ingérence ·
- Délai ·
- Terme
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Peine ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Fracture ·
- Intervention ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Chirurgien ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.