Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 avr. 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 18 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision notifiée le 4 janvier 2026 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais devant être requalifiée en refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est recevable à contester la décision de clôture, qui doit être qualifiée de décision de renouvellement de titre de séjour, et qui lui fait grief ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement et, faute de titre de séjour, il ne peut pas travailler ni se loger ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de clôture au regard des moyens tirés :
. du vice de forme, en l’absence des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’incompétence ;
. du défaut de motivation ;
. du défaut de base légale ;
. de l’erreur de droit ;
. de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation ;
. de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision portant clôture ne fait pas grief, dès lors que le dossier du requérant était effectivement incomplet ;
- la décision en litige ne saurait être interprétée comme portant refus de titre de séjour, de sorte que le requérant sollicite la suspension d’une décision inexistante ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-7 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A…, enregistrée le 10 avril 2026 sous le no 2601354, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 avril 2026 à 14 heures.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 22 avril 2026 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 août 2004, est entré sur le territoire français, en février 2019. Il s’est vu remettre une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement le 26 février 2025 par l’intermédiaire du site de l’ANEF. Le 4 janvier 2026, son dossier a été clôturé, au motif de son incomplétude. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont il estime qu’elle constitue en réalité un refus de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la nature de l’acte attaqué :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». La rubrique 30 de l’annexe 10 au même code prévoit que pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger mère d’un enfant français sont au nombre des pièces à fournir, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, des justificatifs établissant que le demandeur ainsi que l’autre parent contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : « versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… en qualité de père d’un enfant français au motif que les documents produits ne constituaient pas un justificatif prouvant son investissement dans l’entretien et l’éducation de son enfant, invoquant ainsi l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, et notamment au regard des obligations que prévoyait le jugement du 20 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, qui avait dispensé M. A… du paiement de pension alimentaire, et que ce dernier avait produit, les documents qu’il avait versés devaient être regardés comme permettant l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant présenté, à la date de la décision attaquée, un dossier complet. Par suite, la décision de clôture fait grief, étant précisé que cette décision ne saurait, eu égard en particulier à ses motifs, être requalifiée en refus de titre de séjour. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision attaquée, qui clôture la demande de renouvellement du titre de séjour dont disposait M. A…, en qualité de parent d’un enfant français, empêche ce dernier de travailler légalement et de subvenir à ses besoins. La condition d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens tirés de l’erreur de fait quant au caractère complet de la demande de M. A… et du défaut d’examen de sa situation particulière sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de reprendre l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… et de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jeannot.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 janvier 2026 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de reprendre l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… et de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Jeannot, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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