Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Maximilien Leblic, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 35 610 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement réalisé par la société à responsabilité limitée A… en Haute Corse le 6 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la société à responsabilité limitée A… exerce une activité de para-hôtellerie, or seules les activités de gestion et de location meublées sont exclues du crédit d’impôt pour les investissements en Corse à compter du 1er janvier 2019 ; la société n’est donc pas concernée par cette exclusion ; par conséquent, elle est éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts à raison de l’investissement de 121 122 euros réalisé le 6 août 2021 par la société à responsabilité limitée A… à Linguizzetta en Haute Corse ;
- la société à responsabilité limitée A… propose bien, en plus de la fourniture du logement meublé, la réception de la clientèle, le nettoyage régulier des locaux et la fourniture de linge de maison ; pour fournir ces prestations de service, la société A… a mandaté la société par actions simplifiée « SE2C » pour trois saisons, puis la société « WOLFFBAERT IMMOBILIER » pour une durée ferme d’un an du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi que cela ressort des stipulations des mandats versés au dossier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2024 et 31 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites par Mme A…, qui ont été enregistrées le 9 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est associée, à hauteur de 98 %, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) A… qui a pour activité la para-hôtellerie. Cette société a acquis, par acte notarié du 6 août 2021, un appartement de type T3 et une place de parking extérieure, en état futur d’achèvement, situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence Marina Di Bravone » situé à Linguizzetta, en Corse. Elle a déclaré au titre de l’année 2022, sur le formulaire Cerfa 2042 C PRO, un crédit d’impôt pour investissement en Corse, prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts, d’un montant de 35 610 euros. La réclamation préalable formée par Mme A… le 26 décembre 2023 a fait l’objet d’une décision explicite de rejet intervenue le 22 janvier 2024 et, à la suite de plusieurs échanges, l’administration fiscale a, par une décision du 29 janvier 2024, refusé de prendre en compte le crédit d’impôt en litige. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; (…) ». Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « (…) les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater E du code général des impôts.
Pour rejeter la demande de remboursement du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts, l’administration fiscale a relevé, d’une part, que l’appartement acquis par la SARL A… était situé au sein d’une résidence de vacances proposant des logements meublés en location saisonnière et des services hôteliers et, d’autre part, que cette résidence était composée de bâtiments d’habitations et de locaux communs tels qu’un local à usage de services, un parking, une piscine, un local technique, un bâtiment avec local de plongée, un bâtiment avec local de services et une paillotte. Elle en a conclu que, nonobstant l’objet de la société, l’acquisition par cette dernière d’un appartement et d’une place de parking au sein de cet ensemble immobilier s’analysait en une activité de gestion et de location de meublés de tourisme exclue du crédit d’impôt pour les investissements réalisés en Corse.
S’il résulte de l’instruction que la société A… a pour objet social les activités para-hôtellières, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 du présent jugement que le législateur, après avoir constaté l’attractivité fiscale de ce dispositif, qui a contribué à la spéculation immobilière et au renchérissement du coût du logement en Corse, ait entendu faire une distinction entre les meublés de tourisme tels que définis au même point accompagnés de prestations para-hôtellières et ceux qui n’en proposent pas. En outre, il est constant que l’appartement acquis par la société A… se situe au sein d’une résidence de vacances proposant des logements meublés en location saisonnière et des services hôteliers et Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalisation, par la société A…, de prestations para-hôtelières au titre de l’année 2021 ou 2022. Il résulte, en particulier, des factures versées au dossier, couvrant la période 2022/2024, que les prestations para-hôtelières de blanchisserie, de ménage et de location et de livraison de linge en kit sont assurées par des tiers, les sociétés « SAS S2EC » et « WOLFFBAERT », que la seule production de ces factures, en ce qui concerne notamment l’année 2022, ne permet pas d’établir que les prestations concernées auraient été exécutées pour les clients de la société et que les contrats de mandat correspondant à ces prestations ne comportent aucune date en ce qui concerne la société « SAS S2EC », et portent sur des années postérieures à l’année d’imposition en litige en ce qui concerne la société « WOLFFBAERT ». Par suite, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’eu égard à ses activités para-hôtelières, la société A… n’entre pas dans le champ de l’exclusion relative aux activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse. Dans ces conditions, son activité relevant d’une activité de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse visée par les dispositions précitées du a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, les investissements réalisés par la société A… pour cette activité de location de meublés de tourisme sont, de ce fait, exclus du bénéfice du crédit pour investissement en Corse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… et tendant à ce que le tribunal prononce le remboursement de la somme de 35 610 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement réalisé en Corse le 6 août 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance et aux dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience le 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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