Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2601082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 16 décembre 2025 portant refus d’enregistrement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire à suite de la réalisation de son stage et rectifier son dossier de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’éventuel dépens.
Il soutient que :
la décision référencée « 48 SI » du 9 octobre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui a pas été notifiée ;
son relevé d’information intégral indiquait la mention « VALIDE » à la date du 23 novembre 2025, soit à la veille de son premier jour de stage ;
son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 24 et 25 novembre 2025 n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête de M. A….
Il soutient que :
la décision référencée « 48 SI » du 9 octobre 2025 lui a bien été notifiée ;
le permis de conduire du requérant était déjà, à la date du 23 novembre 2025, invalide du fait de la notification régulière de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée à la date du 23 octobre 2025 ;
le permis de conduire du requérant ne pouvait être crédité des 4 points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 24 et 25 novembre 2025 du fait qu’il avait déjà perdu sa validité, et ce depuis le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 16 décembre 2025 portant refus d’enregistrement de son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que la décision référencée « 48 SI » du 9 octobre 2025 ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…)/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d’un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
7. Le ministre produit en défense l’avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée « 48 SI » par laquelle il a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » a été présenté le 23 octobre 2025 à l’adresse de M. A…. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée le 23 octobre 2025, date de présentation du pli. La décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 24 et 25 novembre 2025, dates auxquelles l’intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l’autorité administrative était tenue de rejeter sa demande de reconstitution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de prise en compte par le ministre de l’intérieur du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 novembre 2025 doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’inscription de la mention « VALIDE » sur le permis de conduire du requérant à la date du 23 novembre 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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