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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2408660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024, le 9 septembre 2024, le 13 mars 2025, le 21 avril 2025, le 7 mai 2025 et le 26 mai 2025, Mme C A, épouse B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 42 380 euros en indemnisation des préjudices subis des suites de son opération réalisée le 16 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer les responsabilités ainsi que l’étendue de ses préjudices.
Elle soutient que :
— les Hospices civils de Lyon ont commis une faute dans sa prise en charge médicale en ne l’informant pas de la survenance d’une fracture de sa mâchoire lors de son opération d’ostéotomie bi-maxillaire du 16 mars 2023 ;
— les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de négligence dans le suivi de son opération du 16 mars 2023, en ne traitant pas sa fracture de la mâchoire, tant lors de son premier rendez-vous de contrôle du 22 mars 2023, que lors des consultations du 10 mai 2023 et du 3 janvier 2024 avec le chirurgien l’ayant opérée ;
— ces fautes lui ont occasionné des dommages, dès lors que, depuis l’intervention du 16 mars 2023, elle présente une ouverture buccale plus limitée qu’auparavant, ainsi que des douleurs et une hypoesthésie sur la lèvre inférieure et au niveau de la langue ;
— elle a droit à l’indemnisation par les Hospices civils de Lyon des préjudices subis des suites de son intervention du 16 mars 2023, à savoir :
* 1 380 euros au titre de sa perte de gains professionnels ;
* 1 000 euros au titre de ses frais de déplacement ;
* 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
* 15 000 euros au titre de son préjudice psychologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 7 avril 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Lantero et Associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit afin de déterminer les responsabilités et les préjudices.
Ils font valoir que les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 20 janvier 1986, présentait une déformation de la mâchoire dite endognathie maxillaire, avec latéro-déviation mandibulaire, en raison de laquelle elle a fait l’objet, le 16 mars 2023, d’une intervention chirurgicale d’ostéotomie bi-maxillaire au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices civils de Lyon. Dans les suites de cette intervention, Mme B a rapidement présenté une diminution de son ouverture buccale, ainsi que des douleurs, pour lesquelles elle a bénéficié de trois injections de toxine botulique. Mme B indique qu’elle présente toujours des douleurs, une ouverture buccale limitée à vingt-neuf millimètres et une hypoesthésie de la lèvre inférieure et de sa langue. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 42 380 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). »
4. Mme B soutient, sans être contredite par les Hospices civils de Lyon sur ce point, que, avant l’ostéotomie bi-maxillaire réalisée le 16 mars 2023, elle ne présentait aucune gêne ou douleur résultant de son endognathie maxillaire et que, dans les suites rapprochées de cette opération, elle a présenté des difficultés à ouvrir à la bouche, ainsi que des douleurs. Elle soutient également avoir signalé ces complications à un interne de l’hôpital de la Croix-Rousse lors d’une première visite de contrôle, le 22 mars 2023, ainsi que le 10 mai 2023, au chirurgien l’ayant opérée, lequel lui a prescrit des injections de toxine botulique, qui n’auraient pas permis d’améliorer son état de santé. La requérante produit notamment un compte-rendu d’une consultation avec un chirurgien maxillo-facial, en date du 29 mai 2024, qui fait état de douleurs à la palpation articulaire et des muscles masséters, d’une ouverture buccale limitée à vingt-neuf millimètres et d’une hypoesthésie labiale inférieure gauche et linguale droite marquée, sans retrouver d’arguments étiologiques évidents à ces phénomènes sur le scanner réalisé. Le chirurgien conclut à une probable majoration post-opératoire d’une dysfonction temporo-mandibulaire préexistante, sans argument organique expliquant les douleurs, et évoque la possible réalisation d’une fracture de la table interne, qui se serait consolidée du côté gauche en pseudarthrose. En se bornant à invoquer une probable majoration post-opératoire d’un dysfonctionnement préexistant et à soutenir que la fracture évoquée dans ce compte-rendu de consultation pourrait être rattachée à la survenue d’un accident médical non fautif au cours de l’intervention chirurgicale du 16 mars 2023, de même que l’hypoesthésie de la lèvre et de la langue, qui constitueraient des complications classiques de la chirurgie stomatologique, les Hospices civils de Lyon, qui suggèrent ainsi un lien entre l’opération subie par Mme B et les dommages dont elle se prévaut, n’apportent aucun élément permettant d’exclure tout engagement de leur responsabilité dans la réalisation de ces dommages. Aucun élément du dossier ne permettant ainsi de déterminer les causes exactes des dommages dont fait état Mme B, ni de déterminer les éventuels préjudices subis par la patiente en lien direct et certain avec son opération du 16 mars 2023, il s’ensuit que, en l’état des informations dont il dispose, le tribunal ne détient pas suffisamment d’éléments en ce qui concerne la nature exacte et l’origine des dommages dont se prévaut Mme B, notamment afin de déterminer si des manquements ont été commis par les Hospices civils de Lyon lors de l’opération de la requérante et à l’occasion de son suivi médical, de nature à engager leur responsabilité, ou si un accident médical non fautif s’est réalisé, et concernant leurs conséquences éventuelles sur son état de santé. Par suite, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
5. Toutes les autres demandes sur lesquelles il n’est pas expressément statué sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A épouse B, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expertise sera confiée à un médecin spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et à la prise en charge médicale de son endognathie maxillaire, ainsi que tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer le décompte précis des débours de l’organisme d’assurance maladie ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ;
2°) procéder à l’examen clinique de Mme B et décrire son état de santé à la date de réalisation de l’expertise, ainsi que l’état pathologique de Mme B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués, et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon ;
3°) rechercher et indiquer si Mme B a été informée préalablement des risques liés à l’intervention d’ostéotomie bi-maxillaire réalisée le 16 mars 2023, en précisant quels sont les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de ce type d’intervention ;
4°) rechercher si Mme B a effectivement subi des dommages apparus des suites et en lien avec son opération d’ostéotomie bi-maxillaire réalisée le 16 mars 2023, notamment des douleurs, une ouverture buccale limitée et une hypoesthésie sur la lèvre inférieure et au niveau de la langue ;
5°) rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués dans le cadre de l’endognathie maxillaire de Mme B, ainsi que le suivi de cette prise en charge, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait, notamment si l’intervention d’ostéotomie bi-maxillaire réalisée le 16 mars 2023 était indiquée dans la situation de Mme B, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services des Hospices civils de Lyon, et si une négligence a été commise dans le suivi de son opération ; indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérir de la pathologie dont elle était atteinte lors de son admission à l’hôpital et/ou des dommages dont elle se plaint des suites de cette intervention, en distinguant les répercussions de chaque manquement éventuellement constaté ; dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en fonction de chaque manquement éventuellement constaté ;
6°) préciser si Mme B a subi une fracture de la table interne lors de sa prise en charge par les Hospices civils de Lyon ou à une autre occasion ; le cas échéant indiquer si ce type de fracture constitue une complication ordinaire des ostéotomies bi-maxillaires ou si une faute a été commise dans le geste opératoire ou à une autre occasion et préciser si cette fracture est la cause d’une pseudarthrose et des dommages dont se prévaut Mme B ;
7°) indiquer si l’hypoesthésie dont se prévaut Mme B sur sa lèvre inférieure et sur sa langue constitue une complication ordinaire des ostéotomies bi-maxillaires ou si une faute a été commise dans le geste opératoire ou à une autre occasion permettant d’expliquer ce phénomène ;
8°) indiquer si les dommages allégués ont un rapport avec l’état initial de Mme B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité avec le manquement éventuel des Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial, son évolution ou autre cause extérieure ;
9°) préciser si les dommages allégués constituent une conséquence anormale de l’acte chirurgical pratiqué sur la personne de Mme B au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu ; dans l’affirmative, évaluer quelle était l’importance de ce risque et si possible apporter des éléments de documentation scientifique à l’appui de cette évaluation ; le cas échéant, préciser et estimer l’incidence de l’état initial de la patiente sur la probabilité de réalisation du risque ;
10°) décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme B, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial ou son évolution ; dire notamment :
— à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ;
— si Mme B a subi une incapacité fonctionnelle temporaire uniquement imputable à l’accident médical ou aux manquements éventuellement relevés, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— s’il subsiste une incapacité permanente partielle uniquement imputable à l’accident médical ou aux manquements éventuellement relevés et, dans l’affirmative, en fixer le taux ;
— si l’état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— si l’état de santé de Mme B a nécessité un arrêt de travail, et si oui, préciser la durée de cet arrêt de travail uniquement imputable à l’accident médical ou aux manquements éventuellement relevés ;
— s’il existe des préjudices annexes en lien uniquement avec l’accident médical et/ou le manquement éventuellement relevés (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.) et en évaluer l’importance ;
11°) distinguer les frais de santé supportés par la caisse primaire d’assurance maladie et dans les différents préjudices ceux qui résultent en tout état de cause de l’état de santé de Mme B de ceux imputables aux éventuels manquements constatés ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si faire se peut.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C A épouse B, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et des Hospices civils de Lyon.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et aux Hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A.-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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