Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 27 décembre 2024, n° 2413770
TA Montreuil
Rejet 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet de police, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté exposait clairement les circonstances justifiant la mesure, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de la procédure de demande d'asile, et que l'absence d'invitation spécifique à formuler des observations avant l'arrêté ne constituait pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'existence de risques de traitements inhumains, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2413770
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2413770
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 27 décembre 2024, n° 2413770