Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2210124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le ministre ayant fait une inexacte application de l’article 21-23 du code civil et de l’article 775 du code de procédure pénale
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée au regard de l’ancienneté des faits, de leur gravité modérée, et de son insertion dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 9 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a été l’auteur de violences volontaires par conjoint ou concubin le 23 mars 2009 à Paris, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours le 20 septembre 2010 à Paris, et a fait l’objet d’une procédure pour usage de chèque contrefaisant ou falsifié, vol simple et contrefaçon ou falsification de chèque du 22 mars 2012 au 17 avril 2012.
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 du code civil et 775 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
5. En second lieu, il est constant que M. B a été l’auteur des faits invoqués par le ministre. Ceux-ci n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, présentent une gravité certaine et ont été réitérés. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle M. B déclare être intégré sur le plan professionnel à la société française.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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