Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2025, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouvera, à très brève échéance, dépourvue de tout document de séjour valide et menacée de perdre l’emploi qu’elle vient de décrocher alors qu’elle a engagé en temps utile les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour mais qu’elle a été confrontée à un blocage technique persistant l’empêchant de finaliser sa demande et que seule une intervention du juge dans le délai de quarante-huit heures, sous la forme d’une injonction à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, est de nature à prévenir sa bascule immédiate dans une situation de précarité extrême à la fois juridique, économique et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, de telles conclusions ne sauraient, le cas échéant, être accueillies que sous réserve que la requérante justifie avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux compétents. Or, d’une part, Mme B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025, ne justifie pas, par la seule production d’une copie d’écran du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avoir été privée de la possibilité de solliciter, non pas le renouvellement de son titre de séjour, mais un changement de statut comme elle semble le faire valoir dans ses écritures par la citation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la production d’une copie de son acte de mariage, le 1er juin 2024, avec un ressortissant de nationalité française. D’autre part, à supposer qu’elle ait entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour, elle ne justifie pas davantage des démarches engagées auprès de la préfecture du Loiret pour solliciter le déblocage de son dossier qui selon les pièces jointes à la requête, résulterait de ce que l’administration n’aurait pas eu connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Elle n’établit pas non plus, outre que par ses allégations, avoir déposé une demande de titre de séjour par courrier. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler résultant d’une carence de l’autorité préfectorale à ne pas lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ni, en tout état de cause, un titre de séjour alors même que celui dont elle bénéficie expire ce jour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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