Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2201615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2022, le 24 janvier 2023, le 17 janvier 2024 et le 6 juin 2024, la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits de M. A C et Mme D C, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui communiquer les justificatifs des travaux d’entretien effectués sur la route départementale n°1075, le détail des signalisations mises en place ainsi que les rapports d’intervention des services techniques ;
2°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 10 536,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les circonstances de l’accident et la réalité de l’éboulement à l’origine de l’accident sont établies par les pièces produites ;
— le département de l’Isère est responsable de l’accident du 15 décembre 2021 en raison de la dangerosité de la route ou du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité est engagée pour carence du président du conseil départemental dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus par l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
— M. C n’a pas commis d’imprudence dans la conduite de son véhicule ;
— la MAIF a droit aux sommes de 9 500 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule telle que remboursée à l’assuré, de 167,82 euros au titre du remboursement des frais d’honoraires de l’expert et de 868,80 euros au titre des frais de gardiennage et démontage du moteur pour expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 6 septembre 2023, le département de l’Isère, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités accordées soient réduites et à la mise à la charge de M. et Mme C de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— les requérants ont été indemnisés de leur préjudice par leur assureur et, par suite, sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les circonstances de l’accident ne sont pas établies ;
— le tronçon de route départementale ne présente pas le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d’engager sa responsabilité sans faute pour risque ;
— il démontre l’entretien normal de cette section de route ;
— le président du conseil départemental n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— la victime a commis une faute d’inattention évidente puisqu’elle n’a pas le souvenir de la présence d’une signalisation ;
— l’indemnité allouée pour le véhicule ne saurait excéder 7 500 euros ;
— les frais de gardiennage et de démontage sont au nom de la société Park Autos et ne peuvent être remboursés sans explication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Fiat représentant M. et Mme C et la société MAIF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2021, vers 17 h 30, M. C a été victime d’un accident alors qu’il circulait sur la route départementale n°1075 à proximité de la commune de Vertieu. Son véhicule a subi d’importants dégâts matériels et a été déclaré économiquement irréparable par un rapport d’expertise. Par lettre du 5 janvier 2022, la société MAIF, agissant en qualité d’assureur de Mme C, a mis en cause le département de l’Isère dans la survenue de cet accident. Par courrier du 14 janvier 2022, le département de l’Isère a décliné toute responsabilité. Par une lettre du 7 septembre 2022 restée sans réponse, la société MAIF a demandé au département de l’Isère le versement d’une indemnité de 10 536,62 euros. Par sa requête, la société MAIF demande, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, la condamnation du département de l’Isère à lui payer la somme de 10 536,62 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
2. M. et Mme C ont été indemnisés de leur préjudice par la société MAIF en application de leur contrat d’assurance automobile. Ils ne demandent aucune indemnité complémentaire dans la présente instance. Dès lors, le département ne peut utilement soutenir que M. et Mme C sont dépourvus d’intérêt à agir alors que seule la MAIF, qui justifie être subrogée dans leurs droits à hauteur de 10 368,80 euros, demande réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le tronçon de route sur lequel est survenu l’accident présenterait le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département de l’Isère envers les usagers même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal de l’ouvrage.
4. L’usager d’une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu’à l’auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu’en établissant que l’ouvrage était normalement entretenu.
5. Le 17 décembre 2021, M. C a transmis aux services départementaux un courriel dans lequel il explique que son accident a été causé par un éboulement de roches sur la chaussée lequel, selon les constatations effectuées par le dépanneur, les conducteurs de deux autres véhicules touchés et par les gendarmes de Montalieu-Vercieu venus pour sécuriser les lieux, fait suite à des travaux récents de débroussaillage des accotements de la route. Face à ces éléments circonstanciés, le département de l’Isère n’apporte aucune explication ni aucune justification notamment sur les travaux qu’elle aurait fait réaliser sur la voie départementale. Par ailleurs, le chef de service « aménagement » du département a signé, sans réserve, le constat amiable transmis par M. B accompagné d’un croquis de l’accident et de la mention « constatation des dégâts ». Ces éléments ainsi que la nature des dommages causés au bas de caisse du véhicule permettent de tenir comme établi que M. C a été victime d’un accident de circulation qui trouve son origine directe dans la présence de rochers sur la chaussée malgré l’absence de témoignages sur le déroulement des faits.
6. Le département établit qu’avant le lieu de l’accident, un panneau avertissait les usagers de la route départementale n°1075 d’un risque de chutes de pierres et de la présence éventuelle de pierres sur la route. En revanche, s’il fait valoir qu’une surveillance régulière du réseau routier est organisée et que la patrouille assurant le 14 décembre 2021 la contrôle de l’état de la RD 1075 n’a pas constaté la présence de roches sur la chaussée à cet endroit, il ne produit aucun document à l’appui de ses dires malgré la demande en ce sens formulée par la MAIF. Dès lors et sans qu’il soit besoin de lui enjoindre de produire ces justificatifs, le département de l’Isère n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la route.
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, le danger de chute de pierres était signalé dans la zone de l’accident. En ne précisant pas l’emplacement exact des rochers sur la chaussée et leur visibilité, la société MAIF n’apporte aucun élément quant aux raisons pour lesquelles son assuré n’est pas parvenu à éviter le dommage. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant commis une faute d’inattention opposable à la MAIF qui exonère le département de la moitié de sa responsabilité.
8. Il en résulte que le département doit être condamné à rembourser à la MAIF la moitié des frais qu’elle a exposés pour réparer le dommage, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité invoqué au titre de la carence du président du conseil départemental dans l’exercice de ses pouvoir de police qui aurait abouti, au mieux, au même partage de responsabilité compte tenu de la faute commise par la victime.
Sur le préjudice :
9. L’expert, mandaté par l’assureur, a estimé que le véhicule accidenté était économiquement irréparable. Il a évalué sa valeur de remplacement à la somme de 9 500 euros et la valeur du bien « après événement » à celle de 2 000 euros. Rien n’indique que la société MAIF n’a pas été en mesure de récupérer la valeur résiduelle du véhicule accidenté cédé à la société Park auto. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 7, il convient de condamner le département de l’Isère à payer à la MAIF la somme de 3 750 euros.
10. La société MAIF justifie avoir exposé la somme de 167,82 euros au titre des frais d’honoraires de l’expert. Compte tenu de la fraction du préjudice indemnisable, elle a droit au versement d’une somme de 83,91 euros.
11. Elle demande enfin le remboursement de la somme de 868,80 euros correspondant à une facture établie par le garage Boin Automobiles à la société Park auto au titre des frais de gardiennage et de démontage du moteur pour l’expertise. En produisant un relevé de paiements, la société MAIF justifie avoir payé cette somme à la société Park auto. Compte du partage de responsabilité, le département doit être condamné à lui payer une somme de 434,40 euros à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède que la société MAIF a droit à une indemnité de 4 268,31 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. D’une part, la société MAIF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 268,31 euros à compter du 15 mars 2022, date d’enregistrement de sa requête.
14. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MAIF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de l’Isère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Isère le versement à la société MAIF de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Isère est condamné à verser à la MAIF la somme de 4 268,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022. Les intérêts échus le 15 mars 2023 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de l’Isère versera à la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la société MAIF et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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