Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2200674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 12 octobre 2022, et 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Terre et Création, représentée par Me Mandile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 du maire de Labarthe-sur-Lèze portant refus de permis d’aménager pour la création de soixante-quatre lots maximum destinés à l’habitat ou à des professions libérales sur un terrain sis Chemin du Riouas, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté et formé le 5 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de lui délivrer un permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui oppose trois motifs qui n’avaient pas été opposés dans le cadre d’un précédent refus portant sur un projet analogue, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande qu’elle a produit était, contrairement à ce qu’a considéré le maire, complet ;
— le maire s’est, à tort, estimé lié par l’avis rendu par l’autorité environnementale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article AU1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— le motif tiré de l’absence de desserte du secteur par les réseaux publics manque en fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme manque en fait ; en outre, le maire pouvait délivrer le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions ;
— le maire ne pouvait valablement se fonder sur l’absence de convention urbaine partenariale pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et 9 janvier 2023, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée, en dernier lieu, par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est purement confirmatif du premier arrêté de refus de permis d’aménager du 2 septembre 2020 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Montamat substituant Me Mandile, représentant la société Terre et Création, et de Me Groslambert, représentant la commune de Labarthe-Sur-Lèze.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2025, a été produite par la société requérante sans donner lieu à communication.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Terre et Création a déposé un permis d’aménager pour la création de soixante-quatre lots maximum destinés à l’habitat ou à des professions libérales sur un terrain sis Chemin du Riouas à Labarthe-sur-Lèze. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de cette commune a refusé le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que celle-ci est devenue définitive et que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 septembre 2020, le maire de Labarthe-sur-Lèze a opposé à la société requérante un premier refus de permis d’aménager en vue de la création de quarante-cinq lots à bâtir et un macro-lot. Si l’intitulé de ce projet est différent de celui figurant sur l’arrêté litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans figurant au sein des deux dossiers de demande, que le premier refus portait sur un projet identique à celui ayant donné lieu à l’arrêté contesté. En outre, quand bien même une étude d’impact, qui ne figurait dans le dossier de demande ayant donné lieu à l’arrêté du 2 septembre 2020, a été intégrée dans le dossier de demande ayant donné lieu à l’arrêté litigieux, ce simple ajout ne saurait constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait dès lors que cette circonstance était étrangère aux motifs ayant fondé le premier refus.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. En l’espèce, s’il n’est pas établi que l’arrêté sus-évoqué du 2 septembre 2020 faisait mention des voies et délais de recours, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à la société requérante le 8 septembre 2020. Dans ces conditions, cette notification a eu pour effet de faire courir le délai raisonnable d’un an rappelé au point précédent. Il s’ensuit que, à la date à laquelle la présente requête a été introduite, le 7 février 2022, cet arrêté du 2 septembre 2020 était devenu définitif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’importe la circonstance que l’arrêté litigieux repose sur des motifs distincts de ceux opposés au sein de l’arrêté du 2 septembre 2020, que ce premier arrêté doit être regardé comme étant purement confirmatif du second qui est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Terre et Création une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Labarthe-sur-Lèze, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Terre et Création est rejetée.
Article 2 : La société Terre et Création versera à la commune de Labarthe-sur-Lèze, une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Terre et Création ainsi qu’à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Etats membres ·
- Stage ·
- Formation des médecins ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Télétravail ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Aide ·
- Durée ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit au travail
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Manquement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Véhicule ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assureur
- Impôt ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Cession ·
- Déclaration ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Part
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Dépense ·
- Attribution ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.