Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2207559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2207559 le 3 octobre 2022, le 24 mars 2023 et le 4 mai 2023, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Bellal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 22 février 2022 par lequel cette autorité les a rendus redevables d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 100 euros à compter de sa notification et jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 11 février 2022 portant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 58 rue de Mouvaux à Roubaix, dont ils sont propriétaires ;
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 22 février 2022 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 2 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté d’insalubrité du 9 novembre 2021 a été abrogé par un arrêté du 19 août 2022 ;
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme C… ont produit, à la demande du tribunal, des pièces enregistrées le 6 décembre 2025, qui ont été communiquées le 8 décembre suivant en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024 sous le n° 2400179, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 023-075-059-461788-20220012845 d’un montant de 4 500 euros émis le 15 février 2023.
Elle soutient que l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 9 novembre 2021 était réalisé et des solutions de relogement avaient été proposées à la locataire avant et après l’arrêté du 22 février 2022 la rendant redevable, d’une astreinte administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête tendant à la décharge de la somme dont le paiement est réclamé à la requérante est irrecevable, faute d’avoir été présentée par avocat ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les affaires, qui relèvent de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ont été renvoyées en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bellal, pour M. et Mme C…, dans l’instance n° 2207559.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’un logement situé 98 bis rue de la Basse Masure, 4 impasse Vandamme à Roubaix. Par un arrêté de traitement de l’insalubrité du 9 novembre 2021 portant sur ce logement, le préfet du Nord a prescrit des travaux à réaliser au plus tard pour le 1er octobre 2022, assortis d’une interdiction temporaire d’habiter avec obligation d’hébergement des occupants au plus tard le 1er février 2022. Par un arrêté du 22 février 2022, la même autorité, constant la carence de M. et Mme C… à mettre en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté du 9 novembre 2021, les a rendus redevables d’une astreinte administrative d’un montant journalier de cent euros jusqu’à leur complète réalisation. Les propriétaires ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 29 juillet 2022. Si, dans le cadre de l’instance n° 2207559, M. et Mme C… demandent l’annulation uniquement de cette dernière décision, ils doivent être regardés comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022.
Dans le cadre de l’instance n° 2400179, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire n° 023-075-059-461788-20220012845 d’un montant de 4 500 euros émis le 15 février 2023, pris pour la liquidation de l’astreinte administrative dont l’arrêté du 22 février 2022 du préfet du Nord a rendu M. et Mme C… redevables, ensemble la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à l’opposition formée à l’encontre de ce titre exécutoire.
Les requêtes n° 2207559 et n° 2400179, présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 février 2022 :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 22 février 2022 a été abrogé par un arrêté du 19 août 2022 notifié le 1er septembre 2022. Par suite, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 en tant qu’il les a rendus redevables d’une astreinte administrative d’un montant journalier de cent euros jusqu’au 1er septembre 2022.
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : /(…)/ 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « (…) Lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants. /(…)/. ». Aux termes de l’article L. 511-15 de ce code : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. /(…)/ II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. /(…)/ ».
En premier lieu, l’arrêté du 22 février 2022, rendant redevable M. et Mme C… d’une astreinte administrative, n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et notamment, ne constitue pas une sanction mais une mesure dont le seul objet est de contraindre les intéressés, dans un but de sécurité et de salubrité publiques, à exécuter les mesures prescrites par l’arrêté du 9 novembre 2021 portant sur l’immeuble dont ils sont les propriétaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté litigieux ne relevant d’aucune catégorie d’actes mentionnée à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’ayant pas été pris en considération de la personne, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il méconnaitrait l’obligation de contradictoire résultant des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du I. de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. ».
M. et Mme C… soutiennent que, à la date de l’arrêté litigieux, l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté du 9 novembre 2021 avaient été exécutées. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations rappelées dans l’arrêté du 8 février 2023 abrogeant l’arrêté du 9 novembre 2021, lequel est devenu définitif, que les travaux prescrits, en particulier concernant l’assainissement, n’ont été réalisés que le 7 décembre 2022 et donc postérieurement à l’adoption de l’arrêté en litige. D’autre part, si les requérants soutiennent avoir proposé à leur locataire différentes offres de relogement qu’elle n’aurait pas acceptées, ils n’établissent ni la réalité, ni l’adéquation de ces offres aux conditions fixées par le code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation résultant du prononcé de l’astreinte doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation que le montant de l’astreinte est fixé compte-tenu de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Par suite, la situation financière des requérants est sans incidence sur la légalité du montant de l’astreinte fixé par l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 du préfet du Nord rendant M. et Mme C… redevable d’une astreinte administrative et de la décision du 6 novembre 2023 et de la décision du 29 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 15 février 2023 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté du 9 novembre 2021 n’a pas été réalisé dans le délai imparti par ce dernier. Par suite, l’unique moyen tiré de ce que les travaux prescrits auraient été réalisés et que l’obligation de relogement aurait été respectée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation du titre exécutoire du 15 février 2023 et de la décision du 6 novembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2207559 et 2400179 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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