Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2401383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… C…, représenté par Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ou un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1999 à Bord Menaiel (Algérie), est entré sur le territoire français, le 28 août 2021, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2021 au 23 novembre 2021. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la même mention, valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2022. L’intéressé a sollicité, le 18 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retour en France pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, en particulier le titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C… et sa situation familiale et précise qu’il ne peut valablement démontrer le caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit. Il indique qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il n’allègue, ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (…) reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en troisième année de licence « français langue étrangère » de l’université de Lille. Il a toutefois été défaillant au titre des deux sessions en n’étant admis qu’à un seul « bloc de connaissances et de compétences » au terme de la session de rattrapage. Si l’intéressé fait valoir qu’il a rencontré des difficultés en 2022 dès lors qu’il a subi une coelioscopie l’ayant contraint à rester allonger pendant une quinzaine de jours, il se borne à produire à l’appui de ses allégations un imprimé médical, qui n’est au demeurant, ni daté, ni nominatif, faisant état de consignes post opératoires. S’il se prévaut également de ce qu’il a été dans l’obligation de rentrer en Algérie en 2022 pour soutenir sa mère qui avait des problèmes de santé majeurs, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier l’absence de réussite dans le parcours universitaire de l’intéressé et ce, alors qu’il est constant qu’il n’a sollicité aucun aménagement spécifique ou des reports d’examens auprès de l’université. Par ailleurs, si le requérant indique être inscrit en troisième année de licence mention « français langue étrangère », au titre de l’année universitaire 2022/2023, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il n’a pas procédé à son inscription pédagogique et n’a passé aucun examen au titre de cette année universitaire. Il ne justifie pas davantage d’inscription pédagogique au titre de l’année universitaire 2023-2024. Enfin, si M. C… soutient avoir créé une entreprise de « tirage de câble fibre optique » et de « livraison de repas à domicile à vélo » et qu’il produit à l’appui de ses allégations l’inscription de son activité au registre du commerce et des sociétés, ces éléments sont sans incidence sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, au regard de son échec, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en troisième année de licence et de l’absence de réinscription à l’université, M. C… n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations citées au point 4, rejeter la demande de M. C… tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiant.
En dernier lieu, M. C… se prévaut de la création d’une micro-entreprise en novembre 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France et n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français après l’achèvement de son cursus. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre familial ou amical, qu’il aurait noués ou entretenus en France, et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Enfin, il n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où résident ses parents, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision contestée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Alors même que la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en se fondant sur le caractère récent de sa présence en France et sur l’absence de liens privés et familiaux sur le territoire à l’exception de son frère dont le titre de séjour a expiré le 7 décembre 2023 et alors que l’intéressée n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur de droit, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… C…, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. D…, premier-conseiller,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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