Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2026, n° 2601719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran, son avocate, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il appartient au préfet de démontrer qu’il a été mis à même de présenter des observations orales et écrites, M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à affirmer qu’il a quitté le Yémen en raison des risques qu’il y encourt et qu’il n’a pas demandé l’asile en raison de sa méconnaissance du système d’asile, le requérant ne fait valoir que des éléments de fait insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, en reprenant littéralement les affirmations mentionnées au point 4 sans les assortir d’aucun élément venant à leur soutien, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Lille, le 12 juin 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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