Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2406510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mai 2024 et 19 mars 2026, Mme G… E… née Bekefi, représentée par Me Gardères, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il ne lui a pas été remis le double du rapport et du questionnaire d’évaluation et qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux consignations effectuées par la puéricultrice ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par
Mme E… née Bekefi sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gardères, représentant Mme E… née Bekefi ;
- les observations de Mme B…, représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… E… née Bekefi est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 16 mai 2011. Par un courrier en date du 13 mars 2024, le département des Hauts-de-Seine a informé Mme E… née Bekefi de sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 3 avril en vue du retrait éventuel de son agrément.
Le 26 mars 2024, par courrier, Mme E… née Bekefi a contesté les griefs qui lui étaient reprochés. Par une décision en date du 10 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, le département des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle à compter du
3 mai 2024. Par la présente requête, Mme E… née Bekefi demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. D… F…, chef du service des modes d’accueil petite enfance du département des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2022-DAJA-007 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l’effet de signer les décisions de retrait d’agrément des assistants maternels. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 avril 2024, qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. ».
4. Si Mme E… soutient qu’à l’issue de la visite de l’infirmière puéricultrice du
23 janvier 2024, elle n’a pas été mise en possession d’une copie de son rapport, du questionnaire d’évaluation, ou du document de notification de cette visite, il ne résulte d’aucun texte qu’une copie de l’ensemble des documents précités devait lui être remise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une notice, signée par la requérante, que celle-ci a rencontré
Mme A…, infirmière puéricultrice du service mode d’accueil individuel du conseil départemental des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2024, et qu’elle a été informée de la possibilité de consulter son dossier d’agrément ainsi que les observations formulées lors de cette rencontre, et du lieu de cette consultation. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a présenté des observations écrites en amont de la commission consultative paritaire départementale, par un courrier du 26 mars 2024, après avoir été informée, par un courrier daté du 13 mars 2024 des motifs de la décision de retrait envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter des observations écrites ou orales devant la commission consultative paritaire départementale. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la séance du 3 avril 2024, que Mme E… née Bekefi était présente lors de cette séance, accompagnée par Mme H… et qu’elle a été en mesure d’y formuler ses observations.
De plus, la circonstance que la décision du 10 avril 2024 reprenne les mêmes griefs retenus à l’encontre de Mme E… née Bekefi que ceux qui ont été soumis à la commission, n’est pas de nature à établir que le président du conseil départemental n’a pas tenu compte de ces observations. Enfin, les pièces du dossier, qui retracent de manière précise les antécédents de la requérante, de même que la décision attaquée, ne révèlent pas que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire, et du défaut d’examen de la situation de Mme E… née Bekefi, doivent être écartés.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
6. D’autre part, l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil général dispose que : « (…) Section 1 Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel (…) Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives. / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (…) / Section 2 Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité (…) Sous-section 1 Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. ― Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ; 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis et graves.
8. Pour procéder au retrait de l’agrément de Mme E… née Bekefi, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressée n’avait plus la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant en raison du constat de la récurrence des dangers et des risques d’accident domestique, à respecter les règles relatives à la prévention de la mort inattendue du nourrisson et au couchage, pour le sommeil des enfants, à prendre en compte les besoins de chaque enfant selon son âge, son rythme propre, pour assurer son développement physique, intellectuel, et affectif. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que Mme E… née Bekefi ne répondait plus aux attendus de la profession d’assistante maternelle et ne garantissait plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis et précise qu’elle ne tient pas compte des préconisations et ne réajuste pas ses pratiques de manière pérenne.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des infirmières puéricultrices réalisés dans le cadre des visites inopinées des 8 décembre 2022, 23 novembre 2023, et
23 janvier 2024, que le logement de Mme E… était dépourvu de barrières de protection au niveau des escaliers afin de prévenir la chute des enfants et que des produits d’hygiène dangereux pour la sécurité et la santé étaient entreposés dans la salle de bain ouverte, à la portée des enfants accueillis. Il apparaît, en outre, que ceux-ci ont connu un risque de strangulation et de chute en raison de la présence, lors de chacune de ces visites, d’un aspirateur, accessible aux enfants, dont le câble électrique d’alimentation était déployé. Par ailleurs, il a été établi, à l’issue de ces trois visites que Mme E… née Bekefi n’a pas été en mesure d’assurer des conditions de couchage sécurisé pour les enfants et que l’intéressée a utilisé de manière récurrente un matériel non conforme à la réglementation et à la sécurité des enfants. Il est notamment fait état, dans le rapport de la visite du 23 janvier 2024 de la présence d’un lit couffin « berceau » inadapté pour un enfant de vingt-trois mois, d’un matelas galette non-fixé à la structure du lit, de proposition d’un hamac pour faire dormir un bébé et d’un risque d’étouffement compte tenu de la présence de couvertures, de linges, et de rideaux directement accessibles pour les enfants. En outre, à l’issue de cette même visite, lors de laquelle il a été constaté que Mme E… née Bekefi n’assurait pas de surveillance spontanée du sommeil des enfants durant la sieste, et que la chambre prévue à cet effet était plongée dans l’obscurité, l’intéressée a déclaré, dans un entretien du 13 mars 2024, refuser d’entrer dans la chambre des enfants et ne pas comprendre la nécessité de surveiller la sieste des enfants et d’avoir une luminosité suffisante pour déterminer la coloration des enfants et prévenir tout risque de mort subite de l’enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’après la visite à domicile du 9 octobre 2022 lors de laquelle une absence de jouets accessibles aux enfants a été observée, Mme E… née Bekefi a bénéficié de l’accompagnement d’une éducatrice jeunes enfants qui, après cinq visites à domicile, a noté un éparpillement des jeux pour enfants et a attesté que l’intéressée n’était pas en capacité de réajuster sa proposition de jeux et son aménagement d’espace pour l’accueil de quatre enfants et de revoir l’organisation du temps de repas pour prendre en compte le besoin individuel de chaque enfant. Il a, de plus, été souligné, tant pas les infirmières puéricultrices que par l’éducatrice jeunes enfants, que l’installation pour les repas des enfants n’était pas adaptée et sécurisée en raison de la taille de la table du repas et des chaises des enfants ainsi qu’un défaut de temps individuels tant que les enfants ne sont pas autonomes. Pour contester les faits reprochés, Mme E… née Bekefi se prévaut de photographies de son logement, de témoignages de parents et d’un système de vidéosurveillance infrarouge et détecteur de mouvement disposé dans les chambres. Elle soutient également que les enfants étaient dans la chambre lors des visites inopinées, qu’aucun accident n’est à déplorer et qu’elle a tenu compte d’une partie des recommandations. Enfin, l’intéressée fait valoir que sa salle de bain ne comportait pas de produits dangereux, qu’un matelas qui ne serait pas fixé sur la structure du lit ne présente pas de risque pour un enfant, que la mort subite du nourrisson concerne les bébés jusqu’à un an et conteste les conditions dans lesquelles se sont déroulées les visites des infirmières puéricultrices et des éducatrices jeunes enfants ainsi que le lien qui existerait entre luminosité et mort subite du nourrisson. Toutefois, l’ensemble des éléments dont elle se prévaut ne sont pas de nature à démontrer que les faits énoncés dans la décision contestée seraient matériellement inexacts. Par ailleurs, il est constant que Mme E… née Bekefi a été informée à plusieurs reprises des différents manquements à ses obligations, notamment par un courrier de mise en demeure du président du conseil départemental du 29 novembre 2023, et qu’elle ne s’y est pas conformée. Plus globalement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’accepte manifestement pas de d’adapter ses pratiques professionnelles et de prendre en compte les recommandations des professionnels de l’enfance, sa longue expérience ne l’autorisant ni à déroger aux exigences réglementaires ni à en contester la pertinence. Dans ces conditions, Mme E… née Bekefi n’est pas fondée à soutenir que le président du département des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en procédant au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… née Bekefi doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… née Bekefi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… née Bekefi et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. F…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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