Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2025, n° 2506982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. C et Mme B et leur enfant de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse, et en cas d’inexécution dans un délai de cinq jours, d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— les intéressés occupent indument un hébergement mis à leur disposition au titre de l’aide sociale, en application de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
— le juge administratif est compétent ;
— l’obligation faite aux intéressés de quitter l’hébergement qu’ils occupent résulte des décisions du 18 mars et 16 avril 2025 qui n’ont pas été contestées ; les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées, et ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 17 décembre 2024 ;
— la demande est utile, urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement dans le département de l’Ain ; il n’est pas fait état d’éléments de vulnérabilité particulière ; ils ne peuvent eu égard à leur situation prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, M. C et Mme B, représentés par Me Lulé, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou que cette soit leur soit versée dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente ;
— la demande d’expulsion n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lulé, représentant M. C et Mme B, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D C et Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B sont entrés en France le 29 octobre 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2022. En raison de la présence d’un enfant en bas âge, les intéressés ont été admis par l’État à compter du 23 décembre 2022 au bénéfice d’une mesure d’aide sociale en matière de logement, sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, et un hébergement temporaire leur a été proposé au sein de la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse, établissement privé géré par l’association ALFA3A. Par suite, la demande de la préfète de l’Ain est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé, quand bien même cette personne morale de droit privé serait liée par une convention avec l’État et participerait au service public de l’hébergement d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la préfète de l’Ain doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. M. C et Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé, avocat des requérants, au titre de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. M. C et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lulé au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain, au ministre de l’intérieur, et à M. C et Mme B.
Copie en sera adressée à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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