Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2310706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Lions Immo, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Lille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 059350 23 O0762 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 9 avril 2025, la SARL Lions Immo a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) ». En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En l’espèce, la société Lions Immo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
3 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Lille a retiré la décision tacite de
non-opposition à la déclaration préalable n° DP 059350 23 O0762. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 9 avril 2025 de la présidente de la formation de jugement dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lions Immo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lions Immo et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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