Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le consul qualifie le requérant d’entrepreneur/profession libérale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le requérant apportant tous les éléments permettant de s’assurer des conditions de son séjour en France, concernant sa rémunération et son hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l’autorité consulaire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu lors de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cubain a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 20 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, rejeté sa demande par une décision implicite née le 4 février 2024, dont M. A demande au tribunal l’annulation, puis par une décision expresse du 22 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié doit être regardée comme uniquement dirigée contre la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier de l’expérience professionnelle, de la qualification et de la situation professionnelle actuelle en Russie de M. A constituent un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de l’objet du visa, et, d’autre part, de ce qu’il existe un doute sérieux sur l’intention de l’entreprise qui a signé le contrat d’établir une relation contractuelle réelle avec M. A.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l’autorité consulaire est inopérant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à cette première décision, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le requérant ait entendu soulever également ce moyen à l’encontre de la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, cette décision est prise au vu des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que des articles L. 311-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif tiré, d’une part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de travailleur salarié, à d’autres fins, le demandeur ne présentant pas de qualification professionnelle attestée et ne justifiant pas d’une activité professionnelle, et, d’autre part, de l’existence d’un doute sérieux sur l’intention de l’entreprise qui a signé le contrat d’établir une relation contractuelle réelle avec M. A. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et en droit et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la motivation mentionnée au point 6, que la décision de la commission de recours n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, le moyen soulevé par le requérant concernant l’erreur de fait qu’aurait commise l’autorité consulaire, en le qualifiant d’entrepreneur/profession libérale alors qu’il demandait un visa en qualité de salarié, est inopérant dès lors qu’il est dirigé uniquement contre la décision consulaire.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
10. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
11. Pour établir ses qualifications et son expérience professionnelle, le requérant produit un curriculum vitae ne détaillant ni sa formation ni ses expériences professionnelles, et n’apporte aucun élément permettant d’attester de sa situation actuelle décrite comme employé dans le formulaire de demande de visa. Son activité future est celle de professeur de danse, dans le cadre d’une école de danse Passion Timba, à Orange. M. A ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et, d’autre part, l’emploi qu’il souhaite occuper en France. Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressé a obtenu une autorisation de travail, la commission de recours contre le refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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